DISCRIMINATION
DROIT A L'EGALITE DU SALARIE
LA
PROHIBITION DES DISCRIMINATIONS
Le Code du travail contient
de nombreuses dispositions qui condamnent les discriminations . Dans
l'ancienne partie législative du Code du travail il s'agissait des
dispositions suivantes : articles L
122-45, modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2001, qui vise à
la fois les discriminations en matière de recrutement, de formation, de
discipline, de conditions de travail, reposant sur l'origine, le sexe du
salarié, ses moeurs, son orientation sexuelle, son âge, sa situation de
famille, ses caractéristiques génétiques, son appartenance à une ethnie ou
une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales, ses convictions
religieuses, son apparence physique, son patronyme et son état de santé ou
de handicap ; L 123-1, pour les discriminations portant atteinte à l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes ; L 122-35, prohibant dans le
règlement intérieur les dispositions discriminatoires ; L 133-5, imposant
d'insérer dans les conventions collectives de branche des clauses assurant
une égalité de traitement entre salariés français et étrangers, notamment en
matière d'emploi ; L 412-2, pour les discriminations reposant sur
l'appartenance à un syndicat ou sur l'exercice d'une activité syndicale ; L
521-1, pour les mesures discriminatoires en rapport avec l'exercice du droit
de grève.
Le
Nouveau code du travail consacre le Livre III aux discriminations
Chapitre Ier.
– Champ d’application.
Chapitre II.
– Principe de non-discrimination.
Chapitre
III. – Différences de traitement autorisées.
Chapitre IV.
– Actions en justice.
PRINCIPE DE NON
DISCRIMINATION
Les articles L 1132-1 à
1132-4 qui constituent le
Chapitre II du Titre III reprennent les quatre alinéas de l''article L. 122-45
de l'ancien Code du travail.
L'article L1132-1
interdit les discriminations dans les procédures de recrutement, dans
l'accès au stages , dans la formation et dans les licenciements
L'article L1132-1
dispose qu'aucune personne ne peut être
écartée d'une procédure de
recrutement
ou de l'accès à
un stage ou à une période de formation en entreprise,
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens
de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de
distribution d'actions, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat en raison de son origine, de
son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de
son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse,
de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes,
de ses convictions religieuses, de son apparence
physique, de son nom de famille ou en raison de son état
de santé ou de son handicap.
L'article L1132-2
protège l'exercice normal du grève et dipose qu'ucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en
raison de l'exercice normal du
droit de grève.
L'article L1132-3
est destiné à assurer l'efficacité des interdictions de discrimination,
Il dispose qu'aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire pour avoir témoigné des agissements
définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les
avoir relatés.
L'article L1132-4
contient la sanction des clauses et actes discriminatoires et
prévoit que toute disposition ou tout acte
pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des
dispositions du présent chapitre est nul.
PREUVE
DE LA DISCRIMINATION
Dans les
divers cas de discriminations prohibées, la Chambre sociale a
généralisé la règle selon laquelle il revient au salarié d'apporter des
éléments qui font présumer qu'il a subi une différence de traitement,
puis à l'employeur de justifier alors que cette différence repose sur
des raisons objectives, étrangères à toute discrimination (Soc., 10
octobre 2000, Bull. n° 317)
La
jurisprudence a commencé par présumer l'existence d'une discrimination
lorsque le salarié rapportait la preuve d'indices rendant vraisemblable
l'affirmation à charge pour l'employeur d'établir que la différence de
traitement repose sur une différence objective de situation
Discrimination contraire à l'égalité de traitement entre hommes et
femmes
'il appartient au salarié qui se prétend lésé par
une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait
susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de
traitement entre hommes et femmes et qu'il incombe à l'employeur,
s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure,
d'établir que la disparité de situation ou la différence de
rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs,
étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ;
(Ch.
soc. 23 novembre 1999,
);
Discrimination en raison de l'appartenance syndicale
La
principale cause de discrimination dont la Chambre sociale a eu à
connaître concerne les salariés qui se plaignent de retards subis dans
leur avancement, de refus de promotion ou d'une diminution de leur
notation, liés à leur appartenance syndicale. Ainsi a-t-elle dit que,
dès lors que le salarié apportait des éléments de nature à établir qu'il
n'avait pas bénéficié des mêmes avantages que d'autres salariés à partir
du moment où il avait exercé un mandat représentatif ou des fonctions
syndicales, et que l'employeur n'établissait pas que cette situation
reposait sur des éléments objectifs, étrangers à l'activité ou à
l'appartenance syndicale, la discrimination était caractérisée (Soc., 25
juin 2002, Bull. n° 218 ; 13 février 2001, n° 98-41.365 ; 4 juillet
2000, Bull. n° 264 ; 26 avril 2000, Bull. n° 151 ; 28 mars 2000, Bull.
n° 126). Et dans un autre arrêt du 10 juillet 2001 (Bull. n° 261,
Rapport 2001, p. 372/5), la Chambre sociale a retenu, sur le fondement
de l'article L 412-2 du Code du travail, que le licenciement procédant
d'une discrimination syndicale était atteint de nullité, seule sanction
de nature à garantir la pleine effectivité de la protection légale.
La Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait refusé à un salarié invalide le bénéfice
d'une allocation du FNE, alors qu'il remplissait les conditions requises,
mais pour la seule raison qu'il était de nationalité étrangère (Soc., 14
janvier 1999, Bull. n° 24).
Les
dispositions législatives
La loi du
16 novembre 2001 a modifié les dispositions de l'article
L 122-45 du code du travail . Ces dispositions, qui sont devenues
l'article
L 1134-1 du nouveau code) , favorisent l'action de la victime
et ont en partie inversé la charge de la preuve.
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des
dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou
à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des
éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination
directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.