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A TRAVAIL EGAL SALAIRE EGAL FIXATION DU SALAIRE Egalité des salaires - Discrimination entre salariés L’article L. 1132-1 du Code du travail interdit les différences de salaire en raison de l'origine, du sexe, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du nom de famille ou en raison de l'état de santé ou du handicap. Inégalités de traitement une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; Cass. soc. 17 juin 2003 la cour d'appel, qui a constaté que l'attribution aux seuls salariés dont les contrats relevaient de la loi italienne d'un droit d'option sur les actions nouvellement émises, constituait la contrepartie des sacrifices acceptés par ces derniers à l'occasion de la restructuration de l'entreprise en Italie, a ainsi fait ressortir dans son arrêt que la différence de traitement avec les autres salariés, dont elle a également constaté qu'ils n'avaient pas été soumis aux mêmes mesures de restructuration, reposait sur une justification objective et raisonnable indépendante de la nationalité des travailleurs concernés et proportionnée à l'objectif légitimement poursuivi par l'accord du 3 juin 1998 ; qu'abstraction faite des motifs critiqués dans les première et quatrième branches des moyens réunis et qui sont surabondants, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Cass. soc. 17 juin 2003 Performance et individualisation des salaires Ranking et discrimination Le système du "ranking" permet de fixer les augmentations de rémunération en fonction de la performance relative des salariés et de leur positionnement selon des critères préétablis, objectifs, connus et contrôlables ; la performance individuelle des salariés est appréciée par rapport aux performances réalisées par les salariés exerçant une fonction comparable. Le classement, porté préalablement à la connaissance des salariés n'est ni subjectif, ni discriminatoire. Par conséquent, ne constitue pas une sanction devant être incluse dans le règlement intérieur le fait pour l'employeur de classer un salarié au niveau le plus bas de l'échelle de performances conformément au système de ranking mis en place de manière transparente et qui constitue un système licite d'individualisation des augmentations salariales. C.A. Grenoble (Ch. soc.), 13 novembre 2002. |
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