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LES PRINCIPES DU DROIT EUROPEEN DES CONTRATS - Version complète et révisée 1998

CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1: Objet des Principes

 

 

Article 1.101: Applications des Principes
(1) Les présents Principes sont destinés à s'appliquer en tant que règles générales du droit des contrats dans L'Union européenne.
(2) Ils s'appliquent lorsque les parties sont convenues de les incorporer à leur contrat ou d'y soumettre celui-ci.
(3) Ils peuvent recevoir application lorsque les parties
(a) sont convenues que leur contrat serait régi par "les principes généraux du droit", la "lex mercatoria" ou une expression similaire,
(b) ou n'ont pas choisi de système ou de règles de droit devant régir leur contrat.
(4) Ils peuvent, en cas d'insuffisance du système ou des règles de droit applicables, procurer la solution de la question posée.

 

Article 1:102: Liberté contractuelle
(1) Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en déterminer le contenu, sous réserve des exigences de la bonne foi et des règles impératives posées par les présents Principes.
(2) Les parties peuvent exclure l'application d'un quelconque des présents Principes ou y déroger ou en modifier les effets, à moins que les Principes n'en disposent autrement.
 

LIBERTE CONTRACTUELLE

V°LIBERTE CONTRACTUELLE

Article 1:103: Règles impératives
(1) Lorsque le droit applicable le permet, les parties peuvent choisir de soumettre leur contrat aux Principes de telle sorte que les règles impératives nationales ne s'appliquent pas.
(2) Elles doivent toutefois respecter les règles impératives du droit national, supranational ou international qui, selon les règles pertinentes du droit international privé, s'appliquent indépendamment du droit qui régit le contrat.

REGLES IMPERATIVES

Article 1:104: Application aux questions de consentement
(1) L'existence et la validité de l'accord par lequel les parties adoptent ou incorporent les présents Principes sont régies par ceux-ci .
(2) Néanmoins, une partie peut se fonder sur le droit du pays où elle a sa résidence habituelle afin d'établir qu'elle n'a pas consenti s'il résulte des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable d'apprécier les conséquences de son comportement conformément aux présents Principes.

 

Article 1:105: Usages et pratiques
(1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les pratiques qu'elles ont établies entre elles.
(2) Elles sont liées par tout usage que des personnes placées dans la même situation qu'elles tiendraient pour généralement applicable, à moins que son application ne soit déraisonnable.

USAGES

ET PRATIQUES

 

Article 1:106: Interprétation et comblement des lacunes
(1) Les présents Principes devront être interprétés et développés conformément à leurs objectifs. On aura égard en particulier à la nécessité de promouvoir la bonne foi, la sécurité des relations contractuelles et l'uniformité d'application.
(2) Les questions qui entrent dans le champ d'application des présents Principes mais que ceux-ci ne tranchent pas expressément seront, dans la mesure du possible, réglées conformément aux idées dont ils s'inspirent. A défaut, on appliquera le système de droit que désignent les règles du droit international privé.

 

Article 1:107: Application des Principes par analogie
Les présents Principes s'appliquent avec les modifications appropriées aux accords qui tendent à modifier ou résilier un contrat, aux promesses unilatérales ainsi qu'aux autres déclarations ou comportements indiquant une intention.
 

 

Section 2: Devoirs générales

 

Article 1:201: Bonne foi
(1) Chaque partie est tenue d'agir conformément aux exigences de la bonne foi.
(2) Les parties ne peuvent exclure ce devoir ni le limiter.

BONNE FOI

Article 1:202: Devoir de collaboration
Chaque partie doit à l'autre une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet.

DEVOIR DE COLLABORATION

Section 3: Terminologie et autres dispositions

Article 1:301: Définitions
Dans les présents Principes :
(1) le terme "acte" s'applique aussi à une omission,
(2) le terme "tribunal" s'applique aussi au tribunal arbitral,
(3) le terme "intentionnel" s'applique aussi à une action inexcusable,
(4) le terme "inexécution" dénote le fait de manquer à exécuter une obligation issue du contrat, qu'il bénéficie ou non d'une exonération, et s'applique aussi à une exécution tardive ou défectueuse et au refus d'une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet,
(5) un point "substantiel" est celui dont une personne raisonnable, placée dans la même situation qu'une partie, aurait dû savoir qu'il influencerait le cocontractant quant à sa décision de contracter aux conditions proposées ou de conclure le contrat;
(6) les déclarations par "écrit" incluent les communications faites par télégramme, télex, télécopie et courrier électronique, et les autres modes de communication qui sont de nature à procurer de part et d'autre un enregistrement pouvant être lu,
à moins que le contexte n'impose une interprétation différente.

 

 

Article 1:302: Caractère raisonnable
Doit être tenu pour raisonnable aux termes des présents Principes ce que des personnes de bonne foi placées dans la même situation que les parties regarderaient comme tel. On a égard en particulier à la nature et au but du contrat, aux circonstances de l'espèce et aux usages et pratiques des professions ou branches d'activité concernées.
 

 

Article 1:303: Notifications
(1) Une notification peut être faite par tout moyen approprié aux circonstances, que ce soit par écrit ou d'une autre façon.
(2) Sous réserve des dispositions des alinéas (4) et (5), une notification produit effet lorsqu'elle atteint son destinataire.
(3) Une notification atteint son destinataire lorsqu'elle lui est remise, ou est remise à son établissement ou son adresse postale, ou, s'il s'agit d'une personne physique n'ayant pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence habituelle.
(4) Si, en application des présents Principes, une partie fait une notification à l'autre en conséquence de l'inexécution de cette dernière ou parce qu'il est raisonnable de prévoir l'inexécution, et que la notification est dûment faite ou expédiée, un retard ou une inexactitude dans sa transmission, ou le fait qu'elle ne parvienne pas à destination, ne l'empêche pas de produire effet. La notification produit effet au moment où, dans les conditions normales, elle serait parvenue à destination.
(5) Une notification ne produit aucun effet si sa révocation atteint son destinataire avant elle, ou au même moment.
(6) Dans le présent article, le terme "notification" s'applique aussi à la communication d'une promesse, une déclaration, une offre, une acceptation, une demande, une requête ou toute autre énonciation.

 

Article 1:304: Computation des délais
(1) Le délai qu'une partie fixe dans un document écrit à son destinataire pour qu'il réponde ou accomplisse un autre acte a pour origine la date indiquée comme étant celle du document. En l'absence de date, le délai a pour origine le moment où le document atteint son destinataire.
(2) Les jours fériés ou chômés sont comptés dans le délai. Toutefois, le délai qui expirerait un jour qui est férié ou chômé à l'adresse du destinataire ou au lieu où un acte imposé doit être exécuté, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant en ce lieu.
(3) Lorsqu'un délai est exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années, il a pour origine le jour suivant la date qui le fait courir, à zéro heure, et expire le dernier jour à vingt-quatre heures; mais la réponse qui doit parvenir à la partie qui a fixé le délai doit atteindre celle-ci, ou l'acte imposé doit être accompli, le dernier jour du délai, avant l'heure normale de cessation des affaires au lieu approprié.

 

Article 1:305: Imputation de connaissance et d'intention
Si un tiers qui est intervenu dans la conclusion d'un contrat avec l'accord d'une partie, ou à qui celle-ci a confié l'exécution ou qui a exécuté avec son accord,
(a) a connu ou prévu un fait, ou aurait dû le connaître ou le prévoir,
(b) ou a accompli un acte intentionnel ou constitutif d'une faute lourde, ou non conforme aux exigences de la bonne foi,
la connaissance, la prévision ou la conduite est imputée à la partie elle-même.
 

 

 

 

 


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