|
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS LEGISLATIVES Définition des conditions de la prohibition des substances dopantes Le
dopage se définit comme l'utilisation de substances ayant pour propriété
de modifier les capacités physiques ou mentales ou capable de masquer
l'emploi des substances ayant cette propriété, quel que soit le mode
d'administration des produits ou de recourir à des substances ou poudres
soumis à des conditions restrictives d'utilisation. Cet
usage peut être qualifié au cours de compétitions ou manifestations
sportives et lors de l'entraînement. La
liste des substances à effet dopant est
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des Sports et
de la Santé (arrêté 7 octobre 1994). Le
rôle des médecins est également strictement défini. Il leur est
interdit, sauf finalité thérapeutique, de prescrire des substances
appartenant à la liste
indicative des spécialités pharmaceutiques françaises contenant des
substances interdites et/ou soumises à certaines restrictions,
de faciliter ou d'inciter à leur usage. Le
médecin devra avoir une stricte connaissance de cette liste dès lors que
sa prescription s'adressera à un sportif. Les
médecins ont également un devoir d'information du sportif, si une
prescription contient des produits appartenant à la liste. Organisation
de la lutte contre le dopage :
-
Création d'un conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Il
s’agit d’une autorité administrative indépendante et qui n’est
donc pas rattachée à la tutelle d’un ministère. Il
est composé de juristes, de médecins et de sportifs. Sa composante
juridique, un Conseiller d'Etat, un Conseiller à la Cour de Cassation et
un avocat général à la Cour de Cassation,
symbolise toute l'importance du rôle que doit jouer le CPLD. Le
conseil est aidé par une cellule scientifique de coordination de la
recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine
sportive et du dopage. Le
conseil est informé des opérations de mise en place des contrôles
anti-dopage, des faits de dopage et il contrôle l'activité des fédérations
sportives en matière de lutte contre le dopage. Enfin,
le conseil est consulté sur tout projet de loi ou règlement dans son
domaine de compétence et propose toute mesure tendant à lutter contre le
dopage au Ministre chargé des Sports. -
Création d'antennes médicales de lutte contre le dopage
Ces
antennes doivent faire l'objet d'un agrément par arrêté conjoint Santé/Sport
selon des modalités fixées par le Décret
N° 2000-378 du 28 avril 2000. Ces
antennes sont chargées d'assurer le suivi thérapeutique du sportif dont
l'intégrité physique et psychique serait altérée par cette pratique. Elles
travaillent en collaboration avec le conseil national et sa cellule
scientifique et lui transmettent les données individuelles des sportifs
concernés sous une forme anonyme. Ses
consultations sont anonymes mais le sportif sanctionné par sa fédération
peut demander au médecin qui l'a traité un certificat nominatif précisant
la durée et l'objet du suivi en application de l'article
25 de la loi sus-citée. -
Organisation d'un suivi médical des sportifs
La
première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la
production d'un certificat médical attestant de l'absence de
contre-indication. Pour
certaines disciplines, des examens particuliers doivent être pratiqués (arrêté
du 28 avril 2000). De
plus, un suivi particulier est organisé pour les sportifs de haut niveau
(arrêté
du 28 avril 2000 fixant la nature et le périodicité des examens médicaux
assurés dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut
niveau). Le
médecin, qui décèle des signes évocateurs d'une pratique de dopage est
tenu de refuser de délivrer un certificat médical autorisant la pratique
sportive, d'informer le sportif des risques liés à cette pratique et de
transmettre au médecin responsable de l'antenne de suivi les constations
qu'il a faites. Enfin,
le médecin qui est amené à prescrire chez un sportif des substances
interdites en pratique sportive doit informer par écrit le sportif de
l'incompatibilité qui en résulte. Mais si cette utilisation est
compatible sous certaines conditions, il doit de même l'en informer par
écrit. -
Organisation des contrôles
L'organisation
des contrôles est strictement définie. Ils
sont effectués par :
Ils
ont pouvoir pour effectuer tout acte utile sur les lieux des compétitions
et des entraînements, et procéder à des visites dans tout lieu, local,
enceinte, installation ou établissement où se déroule une compétition
ou un entraînement à l'exclusion des domiciles ou des locaux servant de
domicile, après avoir préalablement informé le procureur de la République.
Les saisies sont possibles après accord préalable du Président du
Tribunal de Grande Instance qui désigne un officier de police judiciaire
pour assister aux visites. Ces
actions sont autorisées entre 6 heures et 21 heures, dans des lieux privés,
et à tout moment dans les lieux publics, dans le strict respect des
droits de la défense et du secret professionnel. LES SANCTIONS Les sanctions disciplinaires fédéralesLes
procès verbaux de constatation d'infraction sont transmis aux fédérations
qui peuvent déclencher une procédure disciplinaire interne et saisir la
commission nationale. Les mesures administratives Les mesures administratives sont prises par le Ministre des Sports sur proposition de la commission nationale (saisie par les fédérations ou par le Ministre). Elles ne jouent qu'à titre subsidiaire, lorsque les fédérations sportives n'auront pas sanctionné leurs adhérents fautifs dans les délais établis par la loi. Mais le conseil est également compétent pour les non-licenciés ou pour reformer ou étendre une sanction prise par une fédération.Sanctions ->
Interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions
pour ceux qui auront utilisé des substances interdites, et auront refusé
les contrôles ou autres investigations. ->
Interdiction temporaire ou définitive d'organiser des compétitions à
ceux qui auront administré des substances interdites, facilité ou incité
à leur usage. La
procédure doit respecter les droits de la Défense (auditions des intéressés
par la commission nationale, communication du dossier, possibilité de se
faire assister...) Sanctions pénales L'administration, la
cession, l'offre ou l'application de substances interdites, l'incitation
ou la facilitation de leur usage sont interdites et passibles d'un
emprisonnement de cinq ans et de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement ou de sept ans d'emprisonnement et de 1000 000 F si les faits
sont commis en bande organisée ou lorsque le sportif est un mineur.
Sera
puni d'un emprisonnement de six mois et de 50 000 F ou de l'une de ces
deux peines seulement : ->
L'absence de respect des
interdictions notifiées par le Ministre des Sports. ->
L'opposition aux opérations de contrôle et autres investigations. Enfin
les fédérations et le Comité National Olympique ont la possibilité de
se porter partie civile. Autres dispositionsArrêté
du 03 janvier 1991 : interdiction du dopage sanguin défini comme
l'administration de sang ou de produits du sang ou de produits capables de
stimuler la production de globules rouges. Décret
n° 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles. Décret
n° 93-1059 du 03 septembre 1993 relatif aux règlements disciplinaires
que doivent adopter les fédérations. Arrêté
du 07 octobre 1994 fixant la liste des substances interdites. Arrêté
du 10 avril 1996 relatif à la mise en place d'une application informatisée
concernant la lutte antidopage comportant des informations nominatives
dont le but est d'assurer le suivi des sportifs faisant l'objet d'un contrôle
antidopage. Depuis
avril 1996 par ailleurs, l'accord international du MOU (Memorandum Of
Understanding) prévoit d'harmoniser les procédures de contrôles
antidopages ainsi que des actions de recherche et de prévention, entre
les différents pays. Les
implications pratiques majeures sont une augmentation significative du
nombre de contrôles à l'entraînement réellement inopinés (sans
notification), la mesure systématique sur le terrain du pH et de la
densité urinaire, le respect de la parité de sexe entre préleveur et
sportif. Ceci
aura comme corollaire la nécessité de recruter un nombre certain de médecins
préleveurs femmes, voire de créer, comme le pense le Professeur GALLIEN
nouveau président de la Commission Nationale de Lutte contre le Dopage,
un corps de médecins semi professionnel plus disponible.
|
|
|