Dispositions pénales
Les faits de
harcèlement moral et de
harcèlement sexuel sont punis d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine
complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne
condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les
journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le
montant maximum de l'amende encourue.
Le fait de porter ou de tenter de porter
atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur est puni d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de 3 750 Euros.
Les dispositions des articles 132-58 à
132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la
peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction
aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa
décision. A l'audience de renvoi, la juridiction
apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.