La distribution sélective, qui est organisée
par des accords verticaux de distribution, est soumise en droit interne comme en
droit européen à des conditions de validité car elle est une restriction de
concurrence.
En droit interne une telle pratique est
susceptible de violer les dispositions issues de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui
interdit les discriminations de concurrence sans contrepartie réelle. La
distribution sélective est retreinte aux secteurs des produits de luxe et des
produits de haute technicité.
La Cour de Cassation a affirmé qu'une critère
relatif à la localisation d'un point de vente et à son environnement pour
éviter la vente de produits en des lieux totalement inadaptés à leur nature
et à leur qualité n'est pas en soi illicite mais requiert la preuve d'absence
de critères qualitatifs du lieu de vente pour justifier le refus de vente
(Cass.com. 16 mai 2000, SA Pronovias c/SA Galeries Tomy , Petites Affiches, 29
novembre 2000, p. 13)
"La distribution sélective peut se
justifier pour des produits ayant des propriétés telles qu'ils ne peuvent
être offerts correctement au public sans intervention de distributeurs
spécialisés" (Villeroy et Bosch, attestation négative, 16 décembre
1985, JOCE, n° 376)
en énonçant que l'effet relatif
des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de
fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été
parties, si cette situation de fait leur cause un préjudice de
nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, et en
retenant que telle est la situation de la société Anaïs, qui
fonde son action en concurrence déloyale sur le non-respect par
les sociétés mises en cause, des obligations que leur imposent
les contrats de distribution sélective qu'elles ont signés les
unes et les autres, et sur les avantages qu'elles en tirent,
notamment en terme d'économies d'exploitation, leur permettant
ainsi de réduire, de manière déloyale à son égard, leurs prix
de vente des produits distribués dans le cadre de ces réseaux sélectifs,
la cour d'appel, qui a motivé sa décision sur le droit pour la
société Anaïs d'invoquer la violation prétendue de leurs
obligations contractuelles par ses concurrentes, a statué à bon
droit