lexinter.net  

 

DIVERSES ESPECES D'OBLIGATIONS

 

---

 

DROIT AERIEN

DROIT ALIMENTAIRE

DROIT CIVIL

DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT D'AUTEUR

DROIT DE L A CONCURRENCE

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DE LA CONSTRUCTION

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT DE LA FAMILLE

DROIT DE LA PRESSE

DROIT DE LA PUBLICITE

DROIT DE LA REGULATION

DROIT DE LA RESPONSABILITE

DROIT DE LA SANTE

DROIT DE L'AUDIOVISUEL

DROIT DE L'INFORMATIQUE

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE LA PROPRIETE

DROIT DES CONTRATS

DROIT DES ENTREPRISES

DROIT DES MARCHES

DROIT DES MARCHES FINANCIERS

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT DES OBLIGATIONS

DROIT DES SOCIETES

DROIT DES TRANSPORTS

DROIT DU COMMERCE

DROIT DU CREDIT

DROIT DU MARCHE DE L'ART

DROIT DU MARCHE BOURSIER

DROIT DU MARCHE IMMOBILIER

DROIT DU SPORT

DROIT DU TOURISME

DROIT DU TRAVAIL

DROIT ECONOMIQUE

DROIT EUROPEEN

DROIT FISCAL

DROIT IMMOBILIER

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DROIT JUDICIAIRE PRIVE

DROIT PENAL

DROIT PUBLIC

DROIT SOCIAL

AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)   DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

SOMMAIRE

Diverses espèces d’obligations (art. 1144 à 1151) par Didier R. Martin ....  

SECTION 3. DE DIVERSES ESPECES D’OBLIGATIONS (ARTICLES 1144 A 1151

 

 

Diverses espèces d’obligations (art. 1144 à 1151)

Didier R. Martin

La classification des obligations – ou leur spécification – est un exercice délicat. Car, il tend à exprimer, en peu de mots et de figures, les types généraux sous lesquels se rangent, ou auxquels se raccordent, en dépit de leur extrême diversité, les obligations légales ou volontaires. Est-ce la difficulté de l’entreprise qui a détourné les concepteurs du Code civil de s’y risquer ? L’expérience de l’enseignement et de la pratique du droit démontre cependant l’intérêt majeur d’un tel travail qui éclaire la théorie des obligations en l’enrichissant des concepts fondateurs de son objet même.

Traditionnellement, les obligations sont réparties en trois espèces élémentaires.

Celle qui prescrit une action, un fait positif : c’est l’obligation de faire. Celle qui prescrit, à l’inverse, une abstention : c’est l’obligation de ne pas faire, avers et antithèse de la précédente. Celle, enfin, qu’on dénomme obligation « de donner », dont un courant doctrinal nie la spécificité, mais qui est, en réalité, irréductible à toute autre pour exprimer le devoir qu’on assume de transférer un droit réel ou personnel. L’affinement de la pensée donne aujourd’hui à comprendre qu’entre les deux archétypes (faire/ne pas faire et donner) s’insinue une variété mal diagnostiquée jusque-là et qu’il convient de qualifier ( ne serait ce qu’à raison de ses nombreuses et importantes applications pratiques) : l’obligation de donner à usage dont la marque, exclusive, est d’emporter devoir, pour son bénéficiaires, de restitution de la chose ou de son équivalent au terme de l’usage convenu.

Ces types universels sont, du reste, eux-mêmes susceptibles de caractéristiques particulières ou communes qu’une classification des obligations doit, au second degré – en seconde détente – refléter. A cet égard, deux binômes majeurs s’imposent par leur vertu – et leur force – structurantes. L’un tient à l’objet de la prestation : il oppose l’obligation monétaire à celle qui ne porte pas sur une somme d’argent et qu’on dénomme, par une limpide abstraction, « en nature » : c’est que l’argent, étalon et contrepartie universels de tout, ne se prête pas au traitement juridique commun des autres objets de prestation.

L’autre s’ordonne sur la finalité de l’obligation : il met en vis-à-vis l’obligation de résultat– de produire la satisfaction promise – et l’obligation de moyens, qui est de faire au mieux par les soins d’une diligence appropriée. Pur produit du génie juridique national, cette distinction, qui tolère des nuances intermédiaires, transcende les espèces d’obligations dont elle règle la portée.

Restait, en dernière ligne, à spécifier trois variétés atypiques d’obligations.

L’obligation de valeur, d’abord, qui se règle, en argent, sur la valeur d’un bien à son échéance ou, en nature, sur ce qui convient aux besoins d’une personne ou aux soins d’une chose. L’obligation de sécurité, ensuite, qui reflète, dans une société de précaution, l’aspiration à une active sauvegarde contractuelle de l’intégrité de la personne et de ses biens. L’obligation naturelle, enfin : devoir de conscience, elle borde la frontière du juridique et ne doit sa positivité éventuelle qu’au bon vouloir du débiteur ; elle n’est qu’une prescription virtuelle, un pointillé où s’épuise le concept même d’obligation .

 

 


RECHERCHE 

[Accueil]
[INTRODUCTION]
[EXPOSE DES MOTIFS]
[TEXTES]
[SOURCE DES OBLIGATIONS - DEFINITIONS]
[DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES]
[QUASI CONTRATS]
[RESPONSABILITE CIVILE]

<       >

 

 

DIVERSES ESPECES D'OBLIGATIONS

 

VIE PRATIQUE ET DROIT      ENTREPRISE ET DROIT       TRAVAIL ET DROIT        

RECHERCHE JURIDIQUE   DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

 

Remonter | FORMATION DU CONTRAT | VALIDITE DU CONTRAT   CONSENTEMENT | VALIDITE CAPACITE ET POUVOIR | VALIDITE  OBJET | VALIDITE   CAUSE | VALIDITE  FORME | SANCTIONS | EFFETS DES CONVENTIONS INTERPRETATION QUALIFICATION | DIVERSES ESPECES D'OBLIGATIONS | EXECUTION DES OBLIGATIONS | INEXECUTION DES OBLIGATIONS | EFFETS DES CONVENTIONS A L'EGARD DES TIERS | OBLIGATIONS CONDITIONNELLES A TERME ALTERNATIVES FACULTATIVES | OBLIGATIONS SOLIDAIRES ET INDIVISIBLES | RESTITUTIONS APRES ANEANTISSEMENT DU CONTRAT | EXTINCTION DES OBLIGATIONS | OPERATIONS SUR CREANCES | PREUVE DES OBLIGATIONS