La classification des obligations – ou leur
spécification – est un exercice délicat. Car, il tend à exprimer, en peu de mots et de figures,
les types généraux sous lesquels se rangent, ou auxquels se raccordent, en dépit de leur
extrême diversité, les obligations légales ou volontaires. Est-ce la difficulté de
l’entreprise qui a détourné les concepteurs du Code civil de s’y risquer ? L’expérience de
l’enseignement et de la pratique du droit démontre cependant l’intérêt majeur d’un tel travail qui
éclaire la théorie des obligations en l’enrichissant des concepts fondateurs de son objet
même.
Traditionnellement, les obligations sont réparties en
trois espèces élémentaires.
Celle qui prescrit une action, un fait positif : c’est
l’obligation de faire. Celle qui prescrit, à l’inverse, une abstention : c’est l’obligation de ne pas
faire, avers et antithèse de la précédente. Celle, enfin, qu’on dénomme obligation « de
donner », dont un courant doctrinal nie la spécificité, mais qui est, en réalité,
irréductible à toute autre pour exprimer le devoir qu’on assume de transférer un droit réel ou
personnel. L’affinement de la pensée donne aujourd’hui à comprendre qu’entre les deux
archétypes (faire/ne pas faire et donner) s’insinue une variété mal diagnostiquée jusque-là et
qu’il convient de qualifier ( ne serait ce qu’à raison de ses nombreuses et importantes
applications pratiques) : l’obligation de donner à usage dont la marque, exclusive, est d’emporter
devoir, pour son bénéficiaires, de restitution de la chose ou de son équivalent au terme de
l’usage convenu.
Ces types universels sont, du reste, eux-mêmes
susceptibles de caractéristiques particulières ou communes qu’une classification des
obligations doit, au second degré – en seconde détente – refléter. A cet égard, deux binômes
majeurs s’imposent par leur vertu – et leur force – structurantes. L’un tient à l’objet de
la prestation : il oppose l’obligation monétaire à celle qui ne porte pas sur une somme
d’argent et qu’on dénomme, par une limpide abstraction, « en nature » : c’est que l’argent,
étalon et contrepartie universels de tout, ne se prête pas au traitement juridique commun des
autres objets de prestation.
L’autre s’ordonne sur la finalité de l’obligation : il
met en vis-à-vis l’obligation de résultat– de produire la satisfaction promise – et l’obligation
de moyens, qui est de faire au mieux par les soins d’une diligence appropriée. Pur produit du
génie juridique national, cette distinction, qui tolère des nuances intermédiaires,
transcende les espèces d’obligations dont elle règle la portée.
Restait, en dernière ligne, à spécifier trois variétés
atypiques d’obligations.
L’obligation de valeur, d’abord, qui se règle, en
argent, sur la valeur d’un bien à son échéance ou, en nature, sur ce qui convient aux besoins
d’une personne ou aux soins d’une chose. L’obligation de sécurité, ensuite, qui reflète,
dans une société de précaution, l’aspiration à une active sauvegarde contractuelle de
l’intégrité de la personne et de ses biens. L’obligation naturelle, enfin : devoir de
conscience, elle borde la frontière du juridique et ne doit sa positivité éventuelle qu’au bon
vouloir du débiteur ; elle n’est qu’une prescription virtuelle, un pointillé où s’épuise
le concept même d’obligation .