DIVORCE
CAS DE DIVORCE
Le divorce pour faute.
Article 242
Le divorce peut être
demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une
violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont
imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie
commune.
Article 244
La réconciliation des
époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme
cause de divorce.
Le juge déclare alors
la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée
en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les
faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle
demande.
Le maintien ou la
reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une
réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de
conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
Article 245
Les fautes de l'époux
qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande
; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son
conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de
divorce.
Ces fautes peuvent
aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande
reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le
divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de
demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts
partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la
charge de l'un et de l'autre.
Article 245-1
A la demande des
conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du
jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans
avoir à énoncer les torts et griefs des parties.
Article 246
Si une demande pour
altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont
concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande
pour faute.
S'il rejette celle-ci,
le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du
lien conjugal.
PROCEDURE
APPLICABLE