Un mois après chaque élection du comité d'entreprise,
le chef d'entreprise lui communique une documentation
économique et financière qui doit préciser :
- la forme juridique de l'entreprise et son
organisation ;
- les perspectives économiques de l'entreprise telles
qu'elles peuvent être envisagées ;
- le cas échéant, la position de l'entreprise au sein
du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article
L. 439-1 ;
- compte tenu des informations dont dispose le chef
d'entreprise, la répartition du capital entre les
actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la
position de l'entreprise dans la branche d'activité à
laquelle elle appartient.
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise
présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble
écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre
d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les
résultats globaux de la production en valeur et en
volume, les transferts de capitaux importants entre la
société mère et les filiales, la situation de la
sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés,
les aides européennes et les aides ou avantages
financiers notamment les aides à l'emploi, en
particulier celles créées par l'article 3 de la loi
nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail et
l'article 19 de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail
consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les
collectivités locales et leur emploi, les
investissements, l'évolution de la structure et du
montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins
trois cents salariés, ce rapport retrace en outre
l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation
des capacités de production, quand ces éléments sont
mesurables dans l'entreprise.
Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un
état faisant ressortir l'évolution de la rémunération
moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories
telles qu'elles sont prévues à la convention de travail
applicable et par établissement, ainsi que les
rémunérations minimales et maximales horaires et
mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à
l'exercice précédent.
Ce rapport précise également les perspectives
économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise
est tenu de communiquer au comité, avant leur
présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou
à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents
obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées
et le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut formuler toutes observations utiles
sur la situation économique et sociale de l'entreprise ;
ces observations sont obligatoirement transmises à
l'assemblée des actionnaires ou des associés en même
temps que le rapport du conseil d'administration, du
directoire ou des gérants.
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes
pour recevoir leurs explications sur les différents
postes des documents communiqués ainsi que sur la
situation financière de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux
mêmes communications et aux mêmes copies que les
actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions
prévues par la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 (1).
Le comité d'entreprise reçoit communication des
documents comptables établis par les entreprises qui ne
revêtent pas la forme de société commerciale.
Dans les sociétés visées à l'article L. 232-2 du code
de commerce, les documents établis en application de cet
article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même
code sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est
de même dans les sociétés non visées à cet article qui
établissent ces documents. Les informations données au
comité d'entreprise en application du présent alinéa
sont réputées confidentielles au sens de l'article
L. 432-7. Les dispositions qui précèdent s'appliquent
aux groupements d'intérêt économique mentionnés à
l'article L. 251-13 du code de commerce.
Le comité d'entreprise reçoit également communication
du rapport visé aux articles L. 223-37 et L. 225-231 du
code de commerce et des réponses, rapports et
délibérations dans les cas prévus aux articles
L. 234-1, L. 234-2 et L. 251-15 du code de commerce.
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise
communique au comité d'entreprise des informations sur
l'évolution générale des commandes et de la situation
financière, sur l'exécution des programmes de production
ainsi que sur d'éventuels retards dans le paiement par
l'entreprise des cotisations de sécurité sociale ou des
cotisations dues aux institutions de retraite
complémentaire régies par le chapitre II du titre II du
livre IX du code de la sécurité sociale et
l'article 1050 du code rural (2) ou des cotisations ou
primes dues aux organismes assureurs mentionnés à
l'article premier de la loi nº 89-1009 du 31 décembre
1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques au titre des garanties
collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de
la sécurité sociale. Chaque trimestre dans les
entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque
semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe
également le comité des mesures envisagées en ce qui
concerne l'amélioration, le renouvellement ou la
transformation de l'équipement ou des méthodes de
production et d'exploitation et de leurs incidences sur
les conditions de travail et d'emploi.