Art. 1113 Le
dol est le fait pour un contractant de surprendre le
consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
(Obs. : Reprise du verbe de l’article 1111 (1109 c. civ.))
Art. 1113-1 Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par un contractant d’un fait qui, s’il avait été connu de son
cocontractant, l’aurait dissuadé de contracter, au moins aux conditions convenues.
Art. 1113-2 Le dol
est semblablement constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du cocontractant, ou
même d’un tiers sous l’instigation ou avec la complicité du cocontractant.
Art. 1113-3 L’erreur
provoquée par le dol est toujours excusable. Elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de
la chose qui en est l’objet ou sur un simple motif du contrat.
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