TIERS
A RTICLE
3.8
(Dol)
La nullité du contrat pour cause de dol peut être invoquée par une partie lorsque son engagement a été déterminé par les manoeuvres frauduleuses de l’autre partie, notamment son langage ou ses actes, ou lorsque cette dernière, contrairement aux exigences de la bonne foi en matière commerciale, a omis frauduleusement de faire part à la première de circonstances
particulières qu’elle aurait dû révéler.
C OMMENTAIRE
1. Dol et
erreur.
L’annulation d’un contrat par une partie pour cause
de dol a quelques ressemblances avec l’annulation pour un
certain type d’erreur. On peut considérer le dol comme un cas
spécial d’erreur. causée par l’autre partie. Le dol, comme l’erreur,
peut impliquer des déclarations ou des comportements, exprès ou
implicites, des faits mensongers ou la non-révélation de faits véridiques.
2. Notion de dol
La distinction décisive entre le dol et l’erreur.
tient dans la nature et l’objectif des déclarations et des comportements de
l’auteur du dol.
C’est le caractère dolosif des déclarations ou des
comportements ou de la non-révélation de faits pertinents qui donne à la
victime le droit d’annuler le contrat. Un comportement est dolosif
s’il doit induire l’autre partie en erreur et vise à obtenir ainsi un
avantage au détriment de l’autre partie. La nature répréhensible du dol
suffit à en faire un motif d’annulation sans que la présence des autres
conditions posées à l’article 3.5 soit nécessaire pour que l’erreur
devienne pertinente.
Une simple exagération dans une publicité ou dans
des négociations ne suffit pas.
|