Domicile.
articles 102 à 111
Définition du domicile
Article 102
Le domicile de tout
Français,
quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal
établissement.
BATELIERS
Changement de domicile
Article 103
Le changement de domicile
s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à
l'intention d'y fixer son principal établissement.
Article 104
La preuve de l'intention
résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que
l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
Article 105
A défaut de déclaration expresse,
la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
Fonction publique
Article 106
Le citoyen appelé à une fonction
publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant,
s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
Article 107
L'acceptation de fonctions
conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire
dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.
Domicile des époux
Article 108
Le mari et la femme peuvent avoir
un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles
relatives à la communauté de la vie.
Toute notification faite à un
époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes,
doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Epoux séparés
Article 108-1
La résidence séparée des époux,
au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein
droit domicile distinct.
Mineur non émancipé
Article 108-2
Le mineur non émancipé est
domicilié chez ses père et mère.
Si les père et mère ont des
domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il
réside.
Majeur en tutelle
Article 108-3
Le majeur en tutelle est
domicilié chez son tuteur.
Majeurs servant ou
travaillant habituellement chez autrui
Article 109
Les majeurs qui servent ou
travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne
qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec
elle dans la même maison.
Election de domicile
Article 111
Lorsqu'un
acte
contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile
pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel,
les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être
faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du
code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
Domicile et célébration du mariage