La
Cour de Cassation a affirmé que "le domicile est le lieu de l'intimité de la vie
privée et familiale" (Rapport 2002)
DOMICILE ET MOBILITE AU SEIN DU MEME
SECTEUR GEOGRAPHIQUE
La Cour de cassation n'accorde
pas de place au domicile lorsqu'il s'agit de mobilité au sein du même secteur
géographique. Le salarié ne peut refuser la mutation v. Cass. soc. 15 juin 2004
(moyens de transport)
MISE EN OEUVRE D'UNE
CLAUSE DE MOBILITE
La cour de Cassation depuis
1988 a adopté une politique de protection du domicile La Cour de cassation
exige que la mutation avec changement de domicile soit indispensable à la
protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but
recherché compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, et a ainsi
refusé la mise en oeuvre d'une clause de mobilité d'une téléopératrice qui était
mutée de Paris à Aix en Provence (Cass. 3 novembre 2004). S'agissant d'une
téléopératrice, l'emploi pouvait s'effectuer à domicile pouvait être maintenu à
Paris.
DEMANDE DE MUTATION PAR LE SALARIE
La Cour de cassation sanctionne
le refus d'un employeur de prendre en compte une demande de mutation résultant
du changement de domicile (
Cass.
soc. 24 janvier 2007, v. VIE FAMILIALE ET DROIT DU TRAVAIL )
CLAUSES DE RESIDENCE
La Cour de cassation fait preuve d'une grande réticence concernant les clauses
de résidence qui sont de nature à vider la qualité du domicile comme havre de la
vie personnelle à l'écart de la vie professionnelle (Cass.
soc. 13 avril 2005 v. VIE FAMILIALE ET DROIT DU TRAVAIL)
PROTECTION DU DOMICILE
CONTRE LE TRAVAIL
La Cour de Cassation a affirmé
que le salarié n'est tenu ni d'accepter d travailler à domicile, ni d'y
installer ses dossiers et ses instruments de travail. (Cass. soc. 2
octobre 2001)
PROTECTION DU CHOIX DU SALARIE DE
TRAVAILLER A DOMICILE
Le télétravailleur ne peut se
voir imposer de revenir travailler au bureau Le salarié qui effectuait son travail
administratif à son domicile auquel l'employeur prétendait lui imposer de
se rendre désormais deux jours par semaine au siège de la société situé à plus
de 200 km pour exécuter ce travail était en droit de refuser ce qui constituait une modification de son contrat
(Cass.
soc. 13 avril 2005)