DROITS CIVILS
IMAGE
Droit à l'image
Le droit à
l’image, en tant qu’attribut des personnes , fait partie du droit au
respect de la vie privée consacré par l'article 9 du Code civil . Toute atteinte
au droit à l’image constitue de ce fait une violation de la vie privée.
Le Droit à l’image
des personnes est un droit absolu
consacré par la jurisprudence
Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un
droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son
autorisation expresse et spéciale. CA. Paris, 1re
ch., 23 mai 95 (D.96, som.com 75, obs. Hassler) :
Il est de principe que lorsque une
personne, photographiée sans son autorisation en dehors de tout événement
d'actualité le concernant, fonde son action sur l'article 9 du code civil en
alléguant que le reportage a porté atteinte à son image et à sa
vie privée d'une part et à sa réputation d'autre
part, sans invoquer aucun fait constitutif de diffamation, ni évaluer
séparément le préjudice qui en serait résulté, l'action ne relève pas des
dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et la diffusion de l'image
de l'intéressé n'est pas légitimée par le principe de la liberté de la
presse. Est exactement qualifiée d'atteinte au droit
au respect de la vie privée le fait de publier dans un hebdomadaire la photographie d'un
professeur non autorisée par celui-ci accompagnée d'une légende inappropriée
et prise à l'insu de l'intéressé au cours d'une mise en scène justement
dénoncée, dans le cadre d'un reportage effectué en 2007 sur la crise des
banlieues (CA Bordeaux 17
septembre 2009 )
La liberté de
communication et d'information autorise la publication d'image
de personnes impliquées dans un événement d'actualité à condition que soit
respectée la dignité humaine (cf
Agen
17 juin 2008 )
Le droit à l’image
est applicable quel que soit le mode de diffusion de la photographie ou de la
séquence vidéo.
La publication ou la
reproduction d'une photographie sur laquelle une personne est clairement
reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable, que l'image
soit préjudiciable ou non. Font exception à cette règle les photos de foule où
la personne n'est pas le sujet centrale ou bien les photos prises de loin ou de
dos.
Un document manuscrit doit
ainsi être signé par la ou les personnes concernées par la photographie. Le
document doit en outre faire apparaître les mentions permettant de faire
référence aux photos concernées par l'autorisation et à l'utilisation qui en est
faite.
Il ne peut en aucun cas être
établie d'autorisation globale, couvrant tout type de photographie impliquant la
personne.
Vu l'article L. 212-2
du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte
de ce texte que l'inaliénabilité du droit au respect qu'il institue,
principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'artiste abandonne au
cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation
exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et
changement qu'il déciderait de réaliser (Cass.
soc. 12 juillet 2002 )
l'autorisation de publier la photographie d'un
mannequin professionnel peut être présumée
Cass. civ. 4 novembre 2004
Chacun ayant le
droit de s'opposer à la reproduction de son
image hormis le cas de l'exercice de la liberté
d'expression, c'est à bon droit qu'une cour
d'appel décide que la reproduction de la photographie de l'artiste sur la
jaquette d'une compilation, qui constitue un acte d'exploitation commerciale et
non l'exercice de la liberté d'expression, est soumise à autorisation préalable
et que, faute d'avoir été autorisée par l'intéressé, cette reproduction est
illicite et porte atteinte au droit à son
image (Cass.
civ. 1 24 septembre 2009)
RESPECT DE LA VIE PRIVEE
ET DROIT A L'IMAGE
illustrant un article portant atteinte au droit au
respect de la vie privée de Charlotte X..., la publication de ces
photographies, sans son consentement, portait nécessairement atteinte au droit au
respect de son image,
Cass. civ. 2 25
novembre 2004
Le droit à l’image
est applicable à Internet .
Le juge des
référés au regard des articles 809 al. 2 du code de procédure civile et 9 alinéa
2 du code civil a le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à
empêcher ou à faire cesser l'atteinte à la vie privée et à l'image ainsi
qu'à réparer le préjudice qui en résulte.
MANIFESTATIONS SPORTIVES
ET DROIT A L'IMAGE
l’organisateur
d’une manifestation sportive est propriétaire des droits
d’exploitation de l’image de cette manifestation notamment par
diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion,
Cass. com. 17 mars 2004