PROCES
DROIT A UN PROCES EQUITABLE
L'article 6 de la
CEDH prévoit le droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement
doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une
partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou
de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au
procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait
de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son
choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être
assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la
justice l'exigent;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge;
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas
ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
"le droit à un procès équitable et la liberté d'expression justifient
que la personne poursuivie du chef de diffamation
soit admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les pièces de
nature à établir la vérité des faits ou sa bonne foi, sans qu'elles puissent
être écartées des débats au motif qu'elles auraient été obtenues par des
moyens déloyaux"
Cass. crim. 19 janvier 2010