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Le droit dérivé est essentiellement constitué par les actes pris par les institutions communautaires dans l'exercice des compétences prévues par les traités.


Aux termes de l’article 249 du traité CE, les modes d’action de la Communauté européenne sont le règlement, la directive, la décision, les recommandations et les avis, créations juridiques autonomes de droit communautaire, distinctes des instruments juridiques nationaux.

Le droit communautaire dérivé est constitué des actes juridiques pris par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen en application des traités, dans les domaines de compétence de l'UE.

On distingue deux catégories d'actes  les actes contraignants et les actes non contraignants.

 

Les actes contraignants

Les actes contraignants créent une obligation juridique pour tous les destinataires :
 

  • Le règlement européen

Les piliers de l'Union européenne

La notion de "piliers" est majoritairement utilisée pour décrire le traité de Maastricht  et ainsi l'architecture de l'Union européenne.

Premier pilier

Le 1er pilier, "communautaire", reprend les dispositions qui relèvent de la Communauté européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) et de l'ancienne  Communauté européenne du charbon et de l'acier  (CECA).

Deuxième pilier
Le deuxième pilier, qui figure au titre V du traité de Maastricht, est constitué par la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

Troisième pilier

Le troisième pilier de l'UE est au titre VI et il est constitué par la coopération policière et judiciaire en matière pénale.


A chaque pilier correspond des modalités  différentes de prise de décision .

Ce type d'acte introduit une règle uniforme applicable directement dans tous les Etats membres. Il doit être intégralement respecté par ceux auxquels il s’applique (personnes privées, Etats membres, organes communautaires). Il s’applique dès lors qu’il est publié au Journal officiel des Communautés, sans que sois pris un acte de transposition sur le plan national.


Le règlement vise à assurer l’application uniforme du droit communautaire dans tous les Etats membres. Il a aussi pour conséquence de rendre inapplicables les réglementations nationales incompatibles avec les clauses matérielles qu’il contient. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les Etats membres ne sont licites que si le règlement le prévoit ou que son application efficace l’exige.

Le règlement fixe un objectif et les moyens pour l'atteindre ; par exemple dans le domaine de la  Politique agricole commune(PAC).

 


Une directive fixe les objectifs à atteindre par les Etats membres, auxquels elle délègue le choix des moyens. Elle peut avoir pour destinataires un Etat membre, plusieurs Etats membres ou l’ensemble de ceux-ci. Pour que les principes édictés dans la directive produisent des effets au niveau du citoyen, le législateur national doit adopter un acte de transposition en droit interne qui adapte la législation nationale au regard des objectifs définis dans la directive.


Elle prévoit une date limite de transposition dans le droit national : les Etats-membres disposent, pour la transposition, d’une marge de manœuvre leur permettant de tenir compte des spécificités nationales. La transposition doit s’effectuer dans un délai fixé par la directive.

La directive est utilisée pour harmoniser les législations nationales, notamment pour la réalisation du marché unique .

 

  • La décision européenne


Une décision permet de réglementer les situations particulières. Elle n'oblige que les destinataires qu'elle désigne expressément : Etat(s) membre(s), entreprise(s) ou particulier(s).


Comme les directives, les décisions peuvent comporter l’obligation pour un Etat membre de faire bénéficier le citoyen d’une position juridique plus favorable. Dans ce cas, le particulier ne peut faire valoir ses droits que si l’Etat membre en cause a pris un acte de transposition. Les décisions peuvent être directement applicables dans les mêmes conditions que les dispositions d’une directive. Par exemple, en matière de concurrence, la Commission européenne peut autoriser ou interdire une opération de concentration entre des entreprises d'un ou plusieurs Etats membres.

Dans les 2ème et 3ème piliers, on rencontre d’autres types d’actes, qui sont également contraignants en droit : actions ou positions communes du Conseil  pour la politique étrangère et de sécurité commune ; "décisions-cadres" et "décisions" arrêtées par le Conseil pour la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

 

Les actes non contraignants

Les actes non contraignants ne créent pas d'obligation juridique :

 

Les résolutions, déclarations, accords, recommandations, délibérations, conclusions, codes de conduite, actions ou positions communes ont essentiellement une valeur politique. Ils expriment la position des institutions sur un problème donné. Ils éclairent la  Cour de Justice  en lui permettant d'apprécier la portée d'un acte communautaire contraignant.

 

La  Commission européenne  produit de nombreux documents qui contribuent à l'élaboration des normes européennes en associant les gouvernements, les  parlementaires européens , les organismes professionnels, les associations .

La Commission publie des  : livres verts pour lancer le débat, des livres blancs qui proposent une solution. Elle publie aussi des  rapports, communications, propositions législatives, programmes de travail, plans d'actions. Ils sont appelés "actes préparatoires", puisque adoptés en amont du processus de décision.

 

Le  Parlement européen  adopte des rapports sur des points d'actualité ainsi que des résolutions et avis qui expriment son point de vue.

 

Le Comité économique et social  et le Comité des régions adoptent des avis qui peuvent être consultatifs ou obligatoires. 

 

 

 


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