|
Article L432-5
I - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de
faits de nature à affecter de manière préoccupante la
situation économique de l'entreprise, il peut demander à
l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour
de la prochaine séance du comité d'entreprise.
II - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de
l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère
préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans
les entreprises visées à l'article L. 434-5, ce rapport
est établi par la commission économique. Ce rapport est transmis à l'employeur et au
commissaire aux comptes. Le comité d'entreprise ou la commission économique
peut se faire assister, une fois par exercice, de
l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article
L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et
s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de
l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors
du comité d'entreprise.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour
assister le comité d'entreprise ou la commission
économique en vue de l'établissement du rapport. Ce
temps leur est payé comme temps de travail. Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission
économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité
de saisir de ses conclusions l'organe chargé de
l'administration ou de la surveillance dans les sociétés
ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer
les associés dans les autres formes de sociétés ou les
membres dans les groupements d'intérêt économique. Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut
décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder
à cette information dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 434-3. Dans ce cas,
l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à
l'information.
III - Dans les sociétés à conseil d'administration ou
à conseil de surveillance, la question doit être
inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance à
condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze
jours à l'avance. La réponse doit être motivée. Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe
chargé de l'administration ou de la surveillance dans
les autres personnes morales qui en sont dotées.
IV - Dans les autres formes de sociétés ou dans les
groupements d'intérêt économique, lorsque le comité
d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les
membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou
les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci
le rapport de la commission économique ou du comité
d'entreprise.
V - Les informations concernant l'entreprise
communiquées en application du présent article ont par
nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a
accès en application de ce même article est tenue à leur
égard à une obligation de discrétion.
Titulaire du droit d'alerte
si les comités d'établissements ont les mêmes
attributions que les comités d'entreprise, l'exercice du droit d'alerte prévu à
l'article L. 432-5 du Code du travail étant subordonné à l'existence de faits de
nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de
l'entreprise, les comités d'établissements ne sont pas investis de cette
prérogative qui appartient au seul comité central d'entreprise ;
Cass.
soc., 12 octobre 2005
Cass.
soc. 6 avril 2005
Caractère préoccupant de la
situation
l'appréciation du caractère préoccupant
de la situation dont se saisit le comité d'entreprise qui exerce le droit
d'alerte relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au
contrôle de la cour de cassation
Cass. soc 11 mars 2003 |