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Chambre sociale, 25 mai 2004 Cet arrêt, commenté au rapport de la Cour de cassation, concerne l'exercice du droit d'opposition par un syndicat à l'encontre d'un accord d'établissement pris en application d'un accord d'entreprise portant sur l'adoption de la semaine calendaire pour la détermination des heures supplémentaires. L'employeur avait refusé de tenir compte de cette opposition régulièrement notifiée en estimant que le droit d'opposition n'était pas ouvert dans cette hypothèse. Le syndicat qui avait formé l'opposition a saisi le juge des référés pour demander la suspension de l'application de cet accord. La chambre sociale a considéré que le maintien en vigueur d'un accord régulièrement frappé d'opposition constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser. Il résulte de cette décision qu'il appartient aux parties signataires de saisir le juge, au besoin selon une procédure d'urgence ,pour demander la levée d'une opposition régulièrement notifiée, sans que l'employeur puisse se faire juge unilatéralement de son bien fondé. Compte tenu des nouvelles dispositions de la loi du 4 mai 2004, qui fait du droit d'opposition par une majorité de syndicats (accord interprofessionnel et accord de branche), ou par des salariés représentant un majorité de salariés dans le champ de l'accord, lorsque l'accord de branche en dispose ainsi, ou encore par une majorité de salariés selon le résultat aux dernières élections professionnelles dans l'entreprise, la portée de cette décision méritera d'être précisée. Si l'arrêt tranche nettement la question de l'ouverture du droit d'opposition, ce qui peut concerner la détermination de la majorité, il laisse entières les conditions formelles d'exercice du droit d'opposition (délai, nécessité de motivation etc...). |
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