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Le droit d'auteurLe droit d'auteur
désigne l'ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur
leurs oeuvres littéraires et artistiques. Les oeuvres protégées par le droit d'auteur comprennent notamment les oeuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, compositions musicales et oeuvres chorégraphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. L'auteur d'une oeuvre dispose de droits patrimoniaux et en droit français d'un droit moral concernant son oeuvre.
le droit d'exploitation, qui est une droit exclusif de l'auteur, comprend le droit de reproduction et de droit de représentation de l'oeuvre. L'auteur jouit de l'exclusivité de ces droits durant toute sa vie et ses ayants droits, pendant les soixante-dix années qui suivent son décès.
Ces exceptions ne s'appliquent pas aux bases de données (Loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données) Elles ne s'appliquent pas non plus aux logiciels où l'article L 122-6-II du Code de la propriété intellectuelle prévoit comme exceptions
Les idéesLes idées ne sont pas protégeables comme oeuvres d'esprit (cf Cass.1re civ. 17 octobre 2000, Sté Eminence c/Sté FCB, BRDA 15 novembre 2000, p. 8). En revanche la reproduction d'une idée peut constituer un acte de parasitisme engageant la responsabilité civile de celui qui a commis l'acte (CA Paris 8 mai 2000, BRDA 19/00 inf. 17)
L'acquisition du droit d'auteur Le droit d'auteur s'acquière du fait même de la création de l'oeuvre, sans qu'il y ait besoin de formalités. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, du droit de propriété incorporelle (article L 111-1). L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur (article L 111-2) Propriété incorporelle et propriété de l'objet matériel La propriété incorporelle
est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi,
du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par
le présent code, sauf dans les cas prévus par les
dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la
personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant,
ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la
mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice
desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire
empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal
de grande instance peut prendre toute mesure appropriée,
conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
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