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LIBERTE D'EXPRESSION DU SALARIE

Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression,  Celle - ci résulte   de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" ,  et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Article L 1121-1 ancien article L 120-2)

Liberté d'opinion politique du salarié

Il a été  décidé que si le secrétaire parlementaire peut être tenu de s'abstenir de toute position personnelle pouvant gêner l'engagement politique de son employeur, aucune autre restriction ne peut être apportée à sa liberté d'opinion (Cass.soc. 28 avril 2006)

 

DROIT D'EXPRESSION DU SALARIE

Le droit d'expression des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail prévu à l'article L. 461-1 du Code du travail, s'exerce dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail

ABUS DE LA LIBERTE D'EXPRESSION DU SALARIE

Abus et faute grave

L'envoi  par la salariée au commissaire au compte d'une lettre qui contenait des propos blessants et des allusions diffamatoires, fait ressortir ainsi un abus ; ce fait constituait la réitération d'un fait de même nature survenu antérieurement et ayant déjà fait l'objet d'un avertissement,  le comportement de l'intéressé rendait impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave (Cass.soc. 14 janvier 2003 )

'ayant relevé que, dans la lettre de démission, le salarié avait écrit qu'il estimait "urgent de prendre ses distances avec les dirigeants de la société dont je ne partage ni l'éthique, ni le sens civique notamment manifesté au travers des manipulations répétées des comptes" de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a pu décider que ces propos, qui constituaient l'imputation de faits contraires à l'honneur et à la considération, constituaient un abus de la liberté d'expression et étaient de nature à justifier l'interruption du préavis (Cass.soc. 30 octobre 2002 )

Droit de critique

Un arrêt du 22 juin 2004 rappelle le principe suivant lequel "sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées" et approuve une cour d'appel d'avoir décidé que le fait pour un salarié, cadre supérieur, de diffuser à l'ensemble du personnel une lettre ouverte répondant à celle que la direction avait précédemment adressée à ce même personnel, et qui mettait en cause ses compétences, n'était pas constitutif d'une faute grave dès lors que les critiques n'avaient pas de caractère excessif.

 

Attendu, cependant que, si, à bon droit, la cour d'appel a jugé que l'acte reproché au salarié ne pouvait se rattacher au droit d'expression des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail prévu à l'article L. 461-1 du Code du travail, qui s'exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail, elle a méconnu que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

Qu'en statuant comme l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé était chargé d'une mission administrative, comptable et financière de très haut niveau dans des circonstances difficiles, de sorte qu'il pouvait être amené à formuler, dans l'exercice de ses fonctions, et du cercle restreint du comité directeur dont il était membre, des critiques, même vives, concernant la nouvelle organisation proposée par la direction, et alors que le document litigieux ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé Cass. soc. 14 déc 1999

 

 

v. diffusion_sur_internet_de_tracts_syndicaux_critiques_de_l'employeur

 

 

 

 


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