DROITS ET OBLIGATIONS DU SALARIE
LIBERTE D'EXPRESSION
LIBERTE D'EXPRESSION
DU SALARIE
Sauf abus, le salarié
jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté
d'expression, Celle - ci résulte de l'article 10 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 "nul
ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi"
, et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions
justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au
but recherché (Article
L 1121-1 ancien
article L 120-2)
Liberté d'opinion
politique du salarié
Il a été décidé que si
le secrétaire parlementaire peut être tenu de s'abstenir de toute
position personnelle pouvant gêner l'engagement politique de son
employeur, aucune autre restriction ne peut être apportée à sa liberté
d'opinion (Cass.soc.
28 avril 2006)
DROIT D'EXPRESSION
DU SALARIE
Le droit d'expression
des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation
de leur travail prévu à l'article L. 461-1 du Code du travail, s'exerce
dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et
pendant le temps de travail
ABUS DE LA LIBERTE D'EXPRESSION DU
SALARIE
Abus et faute grave
L'envoi par la
salariée au commissaire au compte d'une lettre qui contenait des propos
blessants et des allusions diffamatoires, fait ressortir ainsi un abus ;
ce fait constituait la réitération d'un fait de même nature survenu
antérieurement et ayant déjà fait l'objet d'un avertissement, le
comportement de l'intéressé rendait impossible le maintien de celle-ci
dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute
grave (Cass.soc.
14 janvier 2003 )
'ayant
relevé que, dans la lettre de démission, le salarié avait écrit qu'il estimait
"urgent de prendre ses distances avec les dirigeants de la société dont je ne
partage ni l'éthique, ni le sens civique notamment manifesté au travers des
manipulations répétées des comptes" de l'entreprise, la cour d'appel, qui
n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a pu
décider que ces propos, qui constituaient l'imputation de faits contraires à
l'honneur et à la considération, constituaient un abus de la liberté
d'expression et étaient de nature à justifier l'interruption du préavis (Cass.soc.
30 octobre 2002 )
Droit de critique
Un arrêt du 22 juin 2004 rappelle le
principe suivant lequel "sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise
et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des
restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et
proportionnées au but recherché peuvent être apportées" et approuve une
cour d'appel d'avoir décidé que le fait pour un salarié, cadre supérieur, de
diffuser à l'ensemble du personnel une lettre ouverte répondant à celle que
la direction avait précédemment adressée à ce même personnel, et qui mettait
en cause ses compétences, n'était pas constitutif d'une faute grave dès lors
que les critiques n'avaient pas de caractère excessif.
Attendu, cependant que, si, à
bon droit, la cour d'appel a jugé que l'acte reproché au salarié ne
pouvait se rattacher au droit d'expression des salariés sur le contenu,
les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail prévu à
l'article L. 461-1 du Code du travail, qui s'exerce seulement dans le
cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le
temps de travail, elle a méconnu que, sauf abus, le salarié jouit, dans
l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, qu'il
ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la
nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
Qu'en statuant comme l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations
que l'intéressé était chargé d'une mission administrative, comptable et
financière de très haut niveau dans des circonstances difficiles, de
sorte qu'il pouvait être amené à formuler, dans l'exercice de ses
fonctions, et du cercle restreint du comité directeur dont il était
membre, des critiques, même vives, concernant la nouvelle organisation
proposée par la direction, et alors que le document litigieux ne
comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour
d'appel a violé le texte susvisé
Cass. soc. 14 déc 1999
v.
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