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Droit de divulgation pendant la vie de l'auteur L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1 , qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. L'agent ne peut : 1° S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. Droit de divulgation des oeuvres posthumes Après sa mort, le droit de divulgation de
ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou
les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A
leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté
contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre
suivant : par les descendants, par le conjoint contre
lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée
de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau
mariage, par les héritiers autres que les descendants qui
recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires
universels ou donataires de l'universalité des biens à
venir.
En
cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de
divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé
visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande
instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est
de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il
n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Droit de divulgation et régimes matrimoniaux Sous
tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de
toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le
droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son
exploitation et d'en défendre l'intégrité reste propre à
l'époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits
ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot,
ni acquis par la communauté ou par une société d'acquêts.
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