|
|
Responsabilité des constructeurs Les constructeurs sont les architectes, entrepreneurs, etc.) Responsabilité des constructeurs relatives à l'acte de construction Régime de responsabilité responsabilité pour manquement aux obligations prévues par les clauses du contrat d'entreprise responsabilité des constructeurs pour les désordres de construction Responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage responsabilité des constructeurs pour troubles de voisinage La Troisième chambre civile a cherché à unifier les régimes de responsabilité en matière de troubles de voisinage, comme elle l'a signalé dans l'étude publiée au rapport annuel de 1999. Par des arrêts en date du 30 juin 1998 et 24 mars 1999, précisés par un arrêt en date du 22 juin 2005 , elle a affirmé deux points qui ont été décrits au rapport de la Cour de Cassation de 2005. Elle se réfère à une notion de "voisin occasionnel", qui s'applique aux constructeurs auteurs des troubles de voisinage dans leurs rapports avec les victimes de ces troubles. La Troisième Chambre civile utilise cette notion pour étendre, dans ces rapports, la responsabilité fondée sur le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, il n'y a pas à caractériser la faute. La Troisième Chambre civile dans l'arrêt en date du
22 juin 2005 rappelle que la subrogation après paiement s'applique
dans les rapports entre le propriétaire de l'immeuble tenu pour responsable des
nuisances qui en tant que maître de l'ouvrage dispose de l'action récursoire à
l'égard des constructeurs responsables des troubles. Le Rapport de la Cour de
Cassation souligne que "revêtant les habits de la victime dédommagée, le maître
de l'ouvrage n'est pas forcé de faire appel à la responsabilité contractuelle de
droit commun de ces constructeurs, mais peut les rechercher, comme il l'a été
lui-même, sur le fondement du principe prohibant les troubles, qui n'exige pas
la caractérisation de la faute." Prescription La Troisième chambre civile par un arrêt du 16 octobre 2002 constituant un arrêt de principe commenté au Rapport 2002, précisé par un arrêt en date du 16 mars 2005 commenté au Rapport 2005, a affirmé l'application de la prescription décennale à l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs. Si l'action en responsabilité contractuelle exercée contre les constructeurs peut se rattacher à un désordre de construction ou plus généralement à l'acte de construire, la prescription est de dix ans à compter de la réception sans réserve. La prescription décennale n'est pas applicable si la responsabilité contractuelle est recherchée pour une inexécution des clauses du contrat d'entreprise. Il en est ainsi s'il s'agit par exemple du respect des délais ou du prix convenu. Responsabilité et Obligation d'Assurance
Assurance dommage ouvrages Le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages ouvrages est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres de construction (Cass. civ. 3 7 décembre 2005)
|
|