La loi du 29 juillet 1881 a substitué
aux systèmes de contrôle préalable d'autorisation et de censure un système de simple déclaration et de contrôle a posteriori,
supprimant par ailleurs les délits d'opinion.
Les conditions, restrictions, infractions sont
multiples mais la loi a offert une première garantie en fixant très
précisément les limites de la liberté de la chose écrite, en définissant
elle-même les abus qu'elle entendait sanctionner et en organisant la
responsabilité de ceux qui les commettent.
S'agissant des personnes poursuivables, la loi a organisé
une "responsabilité en cascade" : sont considérés comme auteurs principaux
d'abord les directeurs de la publication ou les éditeurs, à défaut les
auteurs, à défaut les imprimeurs, à défaut les vendeurs, distributeurs ou
afficheurs. Ainsi il y a pratiquement toujours un responsable.
Ce
mécanisme a été repris par d'autres textes, en matière d'enregistrement
audiovisuel (article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982), d'atteintes à la
vie privée, à la protection des mineurs, à l'autorité ou à l'indépendance de
la justice lorsque les infractions qu'ils créent sont commises par la presse
écrite ou audiovisuelle, mais aussi dans des domaines différents et donc
avec des responsables différents comme celui des infractions en matière de
publicité (article L. 121-5 du Code de la consommation).
Le législateur a
cependant prévu que certaines personnes, dont la liberté d'expression est
particulièrement importante, jouissent d'une immunité totale ou partielle
dans l'exercice de certaines de leurs fonctions (parlementaires, auteurs de
compte rendus des séances des assemblées ou des audiences de justice faits
de bonne foi, auteurs de discours et écrits devant les tribunaux : article
46 de la loi) ; des dispositions du même genre existent pour la
communication audiovisuelle.
Le législateur a limité les atteintes à liberté
d'expression en soumettant la procédure à un formalisme procédural qui
est complexe et ainsi protecteur des personnes poursuivies.
Il s'agit en particulier de l'instauration de délais courts
et stricts. La victime doit agir dans les trois mois du premier
acte de publication, peu important que le journal ou le livre continue à
être exposé au-delà. Elle doit effectuer ensuite périodiquement des actes de
poursuites dans le même délai pour éviter la prescription.
La victime doit par ailleurs préciser très exactement les expressions critiquées, les
infractions qu'elles constituent et les sanctions qui les frappent. La
qualification adoptée est intangible. L a personne poursuivie doit être
ainsi mise en mesure de déterminer
très clairement ce qui lui est reproché.
ABUS DE LA LIBERTE D'EXPRESSION
ATTEINTE A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
PROCEDURE EN MATIERE DE PRESSE
LIBERTE D'EXPRESSION
PRESOMPTION DE MAUVAISE FOI
EXCEPTION DE VERITE
DROIT DE REPONSE
REFERE DIFFAMATION
RESPECT DE LA VIE PRIVEE
PROTECTION DE L'IMAGE DE LA PERSONNE
JOURNALISTES PROFESSIONNELS
JOURNALISTES PROFESSIONNELS
FISCALITE DE LA PRESSE
TVA :
regime_de_la_presse_et_de_ses_fournisseurs