Le
préjudice
Le
dommage peut être matériel,
corporel ou moral :
- préjudice matériel
: il s’agit de
dommages
aux biens appartenant à la
victime. Il
s'agit de la perte subie ("damnum
emergens") mais aussi par le manque à gagner ("lucrum cessans").
.
- préjudice corporel : il
s'agit des
dommages aux personnes. Il s'agit
d'une atteinte à l’intégrité physique
d’une personne (préjudice esthétique,
blessures, incapacités…)
- préjudice moral :
le
dommage
moral résulte d' une atteinte aux
sentiments. C'est la douleur
provoquée par la perte d’un être cher ou
une atteinte à l’honneur, à la
réputation…Le
préjudice
moral est un préjudice
extra-patrimonial qui est indemnisé par
le "pretium doloris", le prix de la douleur.
Le
préjudice réparable
Le
préjudice réparable (aussi
appelé dommage ) doit être
certain, direct et déterminé .
Le
caractère certain du préjudice
Un préjudice déjà subi et qui peut être
prouvé a un caractère certain . Cette
certitude peut également s’étendre aux
conséquences futures, dans la mesure où sa
réalisation est inévitable .
Le préjudice éventuel n'est pas
indemnisé.
La perte
d’une chance peut être considérée comme
réparable car il s’agit bien d’un préjudice
actuel.
Le
caractère direct du préjudice
Le préjudice doit résulter directement du
fait reproché au responsable
Le
caractère déterminé du préjudice
Le préjudice doit pouvoir
être évalué . Cette évaluation est souvent
faite par expertise
Le fait
générateur
Le fait générateur est le fait matériel
qui est à l’origine de la responsabilité. Il
peut être fondé sur la faute ou sur le
risque.
La faute
Elle repose sur les dispositions de
l’article 1382 : celui qui commet une faute
doit en réparer les conséquences. Il en
résulte également que la victime doit
prouver la faute de l’auteur du dommage.
Le
risque
Il s’agit là de la responsabilité fondée
sur une absence de faute. En effet celui qui
se livre à une activité quelconque ou met en
œuvre une chose considérée comme dangereuse
doit supporter la réparation de l’éventuel
dommage qui en résulte.
La
responsabilité sans faute
La jurisprudence a développé la
responsabilité sans faute. Les
tribunaux ont la responsabilité
simplement en présence d’un dommage. En
réaction aux préjudices causés par les
produits ils ont rendu les fabricants et
vendeurs responsables des dommages
causés par ces produits du simple fait de
leur mise en vente. C'est la
jurisprudence qui a développé
l'indemnisation des victimes d’accident du
travail ou d’accident de la circulation.
Le lien
de causalité
La responsabilité civile suppose un lien
de cause à effet direct entre le fait
dommageable et le préjudice. Le fait doit
avoir provoqué le dommage.
La
pluralité de causes ou de victimes
En cas de pluralités de cause ayant
entraînées le dommage, la jurisprudence ne
tend à retenir que les causes principales.
Par contre en cas de pluralités d’auteurs du
dommage, la victime peut, en principe,
demander réparation à l’un quelconque des
auteurs, leur responsabilité étant engagée
solidairement.
Les
causes d’exonération
La force majeure, le fait d’un tiers ou
la faute de la victime exonère totalement
l’auteur du dommage.
La force majeure est un fait extérieur,
imprévisible et irrésistible. Le tiers est
une personne étrangère à l’activité du
responsable et dont le fait présente les
mêmes caractéristiques que la force majeure.
Le fait de la victime s’il présente les
mêmes caractéristiques que la force majeure
exonère également en totalité. Il peut
toutefois y avoir partage de responsabilité
s’il y a à la fois faute de la victime et du
responsable.
Les
régimes particuliers
Ils sont strictement définis par
l’article 1384 al 1 du Code Civil : «On est
responsable non seulement du dommage que
l’on cause par son propre fait, mais encore
de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre ou des
choses que l’on a sous sa garde.»
La
responsabilité du fait personnel
Elle repose sur une faute (volontaire ou
involontaire) et doit aboutir à la
réparation du dommage auprès de la victime.
La faute comprend deux éléments :
- un élément matériel qui est un
agissement de l’homme se traduisant par
une action ou une abstention. Si c’est
une action elle peut également avoir des
conséquences pénales (injures par
exemple). L’abstention est généralement
une négligence (ne pas avoir signalé un
véhicule en panne sur une route par
exemple) ;
- Un élément moral est constitué par
une volonté libre et une conscience
suffisante pour comprendre la faute. Un
aliéné peut ne pas être responsable de
ses actes.
Certains éléments peuvent entraîner la
disparition de la faute : il s’agit de la
force majeure, de l’intervention de la force
publique, du comportement de la victime
(légitime défense, consentement, acceptation
du risque) ou encore de l’exercice d’un
droit (démissionner est un acte qui peut
porter préjudice à l’employeur mais qui
relève d’un droit).
La
responsabilité du fait d’autrui
La responsabilité du fait d'autrui
permet à la victime d’augmenter ses chances
de réparation en engageant la responsabilité
de personnes ayant une solvabilité
supérieure à celle de l’auteur de l’acte. Le
Code Civil énumère ainsi :
- la responsabilité des parents du
fait de leurs enfants,
- la responsabilité de l’Etat du fait
des enseignants,
- la responsabilité des employeurs du
fait de leurs salariés (artisans du fait
de leurs apprenti mais aussi commettant
du fait de leurs employés).
La
responsabilité du fait des choses
La
responsabilité du fait des choses
nécessite la réunion de trois conditions :
- la chose : les tribunaux admettent
que toutes espèces de choses inanimées
entrent dans le domaine d’application de
l’article 1384 al 1 que les biens soient
meubles ou immeubles, qu’ils présentent
un vice ou non. En sont toutefois exclus
les animaux et les bâtiments en ruine,
qui sont réglementés par les articles
1385 et 1386 du Code Civil (mais les
conséquences en sont identiques) ;
- l’intervention de la chose dans le
dommage provoqué de façon directe ou
indirecte, qu’elle soit en mouvement ou
non, et qu’il y ait eu contact ou non
avec la victime ;
- la garde de la chose : pour que la
responsabilité s’exerce il faut
déterminer le gardien. Le propriétaire
est présumé gardien mais il peut
s’exonérer en prouvant qu’il avait
transféré à autrui la garde. La notion
de garde de la chose implique la
maîtrise c’est à dire le pouvoir
d’usage, de contrôle et de direction.
Quand ces trois éléments sont réunies,
une présomption de responsabilité s’exerce
sur le gardien de la chose, présomption dont
il peut s’exonérer en invoquant la force
majeure, le fait d’un tiers ou la faute de
la victime.
La
réparation du préjudice
Le principe est celui de la
réparation intégrale, sans perte ni
profits. La réparation peut prendre la
forme d’une réparation en nature ou d’une
réparation par équivalent.
La
réparation en nature
La
réparation en nature a pour objet de
faire disparaître le dommage . La réparation
en nature est relativement rare.
La
réparation par équivalent
Elle consiste en l’attribution de
dommages
et intérêts à la victime. Ceux ci ont
pour but de compenser le préjudice subi.
L’action
Lorsque le fait n’engage que la
responsabilité civile de son auteur l’action
relève le tribunal d’instance ou de grande
instance (en fonction du montant).
Lorsque la responsabilité civile du fait
personnel est fondée sur une
infraction pénale (vol, escroquerie…)
l’action publique est intentée
par le Ministère Public à fin de répression.
L’action civile peut alors être portée
devant une juridiction répressive (tribunal
de simple police, tribunal correctionnel,
cour d’assises) ou devant la juridiction
civile.