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RESPONSABILITE (INDEX)


Le droit de la responsabilité recouvre l'ensemble des règles de responsabilité qui peuvent être de nature civile, pénale ou administrative.

Le droit de la responsabilité civile  fait partie du droit des obligations et recouvre l'ensemble des règles relatives aux obligations qui naissent sans la volonté des parties, à la différence du droit des contrats.

Le préjudice

Le dommage peut  être matériel, corporel ou moral :
-  préjudice matériel : il s’agit de dommages aux biens  appartenant à la victime. Il s'agit de la perte subie ("damnum emergens") mais aussi par le manque à gagner ("lucrum cessans"). .
- préjudice corporel : il s'agit des dommages aux personnes. Il s'agit d'une atteinte à l’intégrité physique d’une personne (préjudice esthétique, blessures, incapacités…)
préjudice moral : le dommage moral résulte d' une atteinte aux sentiments.  C'est la douleur provoquée par la perte d’un être cher ou une atteinte à l’honneur, à la réputation…Le préjudice moral  est un préjudice extra-patrimonial qui est indemnisé par le "pretium doloris", le prix de la douleur.

Le  préjudice réparable

Le préjudice réparable   (aussi appelé  dommage )  doit être certain, direct et déterminé .

Le caractère certain du préjudice

Un préjudice déjà subi et qui peut être prouvé a un caractère certain  . Cette certitude peut également s’étendre aux conséquences futures, dans la mesure où sa réalisation est inévitable .

Le préjudice éventuel n'est pas indemnisé.

La perte d’une chance peut être considérée comme réparable car il s’agit bien d’un préjudice actuel.

Le caractère direct du préjudice

Le préjudice doit résulter directement du fait reproché au responsable

Le caractère déterminé du préjudice

Le préjudice doit  pouvoir  être évalué . Cette évaluation est souvent faite par expertise

Le fait générateur

Le fait générateur est le fait matériel qui est à l’origine de la responsabilité. Il peut être fondé sur la faute ou sur le risque.

La faute

Elle repose sur les dispositions de l’article 1382 : celui qui commet une faute doit en réparer les conséquences. Il en résulte également que la victime doit prouver la faute de l’auteur du dommage.

Le risque

Il s’agit là de la responsabilité fondée sur une absence de faute. En effet celui qui se livre à une activité quelconque ou met en œuvre une chose considérée comme dangereuse doit supporter la réparation de l’éventuel dommage qui en résulte.

La responsabilité sans faute

La jurisprudence a  développé la responsabilité sans faute.  Les tribunaux ont  la responsabilité simplement en présence d’un dommage. En réaction aux préjudices causés par les produits ils ont rendu les fabricants et vendeurs  responsables des dommages causés par ces produits du simple fait de leur mise en vente.  C'est la jurisprudence qui a développé l'indemnisation des victimes d’accident du travail ou d’accident de la circulation.

Le lien de causalité

La responsabilité civile suppose un lien de cause à effet direct entre le fait dommageable et le préjudice. Le fait doit avoir provoqué le dommage.

La pluralité de causes ou de victimes

En cas de pluralités de cause ayant entraînées le dommage, la jurisprudence ne tend à retenir que les causes principales. Par contre en cas de pluralités d’auteurs du dommage, la victime peut, en principe, demander réparation à l’un quelconque des auteurs, leur responsabilité étant engagée solidairement.

Les causes d’exonération

La force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime exonère totalement l’auteur du dommage.

La force majeure est un fait extérieur, imprévisible et irrésistible. Le tiers est une personne étrangère à l’activité du responsable et dont le fait présente les mêmes caractéristiques que la force majeure. Le fait de la victime s’il présente les mêmes caractéristiques que la force majeure exonère également en totalité. Il peut toutefois y avoir partage de responsabilité s’il y a à la fois faute de la victime et du responsable.

 

Les régimes particuliers

Ils sont strictement définis par l’article 1384 al 1 du Code Civil : «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.»

La responsabilité du fait personnel

Elle repose sur une faute (volontaire ou involontaire) et doit aboutir à la réparation du dommage auprès de la victime. La faute comprend deux éléments :

  • un élément matériel qui est un agissement de l’homme se traduisant par une action ou une abstention. Si c’est une action elle peut également avoir des conséquences pénales (injures par exemple). L’abstention est généralement une négligence (ne pas avoir signalé un véhicule en panne sur une route par exemple) ;
  • Un élément moral est constitué par une volonté libre et une conscience suffisante pour comprendre la faute. Un aliéné peut ne pas être responsable de ses actes.
Certains éléments peuvent entraîner la disparition de la faute : il s’agit de la force majeure, de l’intervention de la force publique, du comportement de la victime (légitime défense, consentement, acceptation du risque) ou encore de l’exercice d’un droit (démissionner est un acte qui peut porter préjudice à l’employeur mais qui relève d’un droit).

La responsabilité du fait d’autrui

La responsabilité du fait d'autrui  permet à la victime d’augmenter ses chances de réparation en engageant la responsabilité de personnes ayant une solvabilité supérieure à celle de l’auteur de l’acte. Le Code Civil énumère ainsi :

  • la responsabilité des parents du fait de leurs enfants,
  • la responsabilité de l’Etat du fait des enseignants,
  • la responsabilité des employeurs du fait de leurs salariés (artisans du fait de leurs apprenti mais aussi commettant du fait de leurs employés).

La responsabilité du fait des choses

La responsabilité du fait des choses nécessite la réunion de trois conditions :

  • la chose : les tribunaux admettent que toutes espèces de choses inanimées entrent dans le domaine d’application de l’article 1384 al 1 que les biens soient meubles ou immeubles, qu’ils présentent un vice ou non. En sont toutefois exclus les animaux et les bâtiments en ruine, qui sont réglementés par les articles 1385 et 1386 du Code Civil (mais les conséquences en sont identiques) ;
  • l’intervention de la chose dans le dommage provoqué de façon directe ou indirecte, qu’elle soit en mouvement ou non, et qu’il y ait eu contact ou non avec la victime ;
  • la garde de la chose : pour que la responsabilité s’exerce il faut déterminer le gardien. Le propriétaire est présumé gardien mais il peut s’exonérer en prouvant qu’il avait transféré à autrui la garde. La notion de garde de la chose implique la maîtrise c’est à dire le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction.

Quand ces trois éléments sont réunies, une présomption de responsabilité s’exerce sur le gardien de la chose, présomption dont il peut s’exonérer en invoquant la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.

 

La réparation du préjudice

Le principe est celui de la réparation intégrale, sans perte ni profits. La réparation  peut prendre la forme d’une réparation en nature ou d’une réparation par équivalent.

La réparation en nature

La réparation en nature a pour objet de faire disparaître le dommage . La réparation en nature est relativement rare.

La réparation par équivalent

Elle consiste en l’attribution de dommages et intérêts à la victime. Ceux ci ont pour but de compenser le préjudice subi.

L’action

Lorsque le fait n’engage que la responsabilité civile de son auteur l’action relève le tribunal d’instance ou de grande instance (en fonction du montant).

Lorsque la responsabilité civile du fait personnel est  fondée sur une infraction pénale (vol, escroquerie…) l’action publique  est  intentée par le Ministère Public à fin de répression. L’action civile peut alors être portée devant une juridiction répressive (tribunal de simple police, tribunal correctionnel, cour d’assises) ou devant la juridiction civile.

 

 

 


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