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VENTE


Définition de la vente

L'article 1582 définit la vente :La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

Forme de la vente

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé pour les objets mobiliers, elle doit être faite par acte authentique  s'il s'agit d'un immeuble.

Promesse de vente

La vente peut être précédée d'une promesse de vente


LA VENTE

Le contrat de vente a pour objet le transfert de la propriété d'une chose (immeuble ou meuble) contre le versement d'un prix (article 1582 C. Civ) qui peut être en nature ou en argent .

article 1582

La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé

La vente est régie par les dispositions des articles 1582 à 1685 du Code Civil et par le droit commun des contrats.

Conclusion du contrat de vente

La chose vendue doit être déterminée.  Le prix doit être déterminé ou déterminable

Le vendeur a un devoir de conseil ou d'information à l'égard de l'acheteur. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts ou la résolution de la vente.

Les parties doivent déterminer le lieu de délivrance qu'elles sont libres de choisir.

Ils sont libres du choix de la date de transfert des propriétés et des risques. En l'absence de détermination expresse, cette date est celle du jour de l'échange des consentements (art. 1583C. Civ.) .  Le transfert de propriété peut être retardé jusqu'à paiement du prix. Il s'agit de la clause dite de "réserve de propriété".

Les parties doivent préciser si le prix est payable comptant ou à terme.

Le vendeur stipule généralement des conditions générales de vente .

 

Exécution du contrat de vente

 

Le contrat s'exécute par la livraison de la chose vendue et sa réception,  et le paiement du prix

Les obligations du vendeur

Livraison de la chose vendue

Le vendeur a une obligation de délivrance. La délivrance est le transfert de la chose vendue en la jouissance et la possession de l'acheteur (art 1604 C.Civ)

La quantité est celle fixée au contrat ou par le bon de commande.

Le vendeur doit livrer les accessoires de la chose vendue (art.1615C. Civ.)

Lorsqu'il s'y est engagé le vendeur doit entretenir la chose vendue.

La remise de la chose doit se faire au lieu indiqué au contrat, ou le cas échéant par l'usage. En l'absence de précision, ce lieu est celui où se trouve la chose au moment de la conclusion du contrat (art. 1608 C. civ.)

Le vendeur doit livrer dans le délai convenu par les parties au contrat (art. 1610 C. Civ.). Si le délai est stipulé comme étant de rigueur , la vente peut être résolue sans mise en demeure dès le délai dépassé.

 

article 1583

Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et  du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Les parties peuvent cependant déroger à cette règle et dissocier le transfert des risques du transfert de propriété.

 

GARANTIES LEGALES

Garantie des vices cachés

Le vendeur doit à l'acheteur la garantie que le bien est exempt de tout vices le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné.

Le vice doit être non apparent et antérieur à la vente. Il doit rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur la destine ou diminuer tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu (art. 1641 C.civ.). Le caractère caché du vice est apprécié différemment selon qu'il s'agisse d'un acheteur non professionnel ou d'un acheteur professionnel (i.e. de la même spécialité).

Garantie d'éviction

Le vendeur doit aussi la garantie d'éviction (art. 1626.C.civ.).

Action en garantie

L'acquéreur de la chose a le choix entre deux actions pour mettre en jeu la garantie (art. 1644 C.Civ.)

  • l'action rédhibitoire qui aboutit au remboursement du prix moyennant restitution de la chose

  • l'action estimatoire qui aboutit à une diminution du prix arbitrée par expert

Sauf disposition expresse, les actions estimatoire ou rédhibitoire doivent être exercées, à peine de déchéance, dans un bref délai selon la nature des vices et les usages du lieu où ola vente a été faite (art. 1648 C.Civ.)

L'acquéreur peut demander la garantie du vice caché à son vendeur ou agir directement contre le fabricant. 

Réparations dues par le vendeur

Le vendeur de bonne foi devra rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente (art. 1646 C. Civ.) mais non les dommages causés par la chose atteinte du vice.

Le vendeur de mauvaise foi est tenu de tous les dommages-intérêts pour le préjudice qu'a subi l'acheteur (art. 1645 C. civ.) . Est réputé de mauvaise foi le vendeur qui connaissait les vices de la chose ou qui ne pouvaient les ignorer mais aussi le vendeur professionnel, qui est considéré comme ne pouvant ignorer les vices dont la chose est atteinte ou est tenu de les connaitre. Il ne peut s'exonérer de  la présomption de mauvaise foi.

GARANTIE CONVENTIONNELLE

Clauses de garantie

Le vendeur peut contractuellement accorder une garantie supérieure à celle prévue par la loi. 

Le vendeur cherche souvent, par des clauses dites de garantie, a en fait faire assumer  par l'acheteur des risques, ou à prévoir des limitations dans le temps de la garantie ou la limitation des éléments de préjudice. 

La stipulation de clauses limitatives ou exclusives de responsabilité  n'est pas valable pour le vendeur professionnel ou dans le cas d'une vente professionnelle. En revanche les clauses sont opposables entre professionnels de la même spécialité.

LES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

L'obligation essentielle de l'acheteur est de payer le prix.

Droit de rétention du vendeur

Le droit de rétention implique la détention de la chose et la rétention des documents administratifs ne peut faire l'objet de cette garantie

Cass. Com.11 juillet 2000

Prix dérisoire et nullité de la vente pour vileté du prix

la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun  Cass. com. 23 octobre 2007

Jurisprudence : Vileté du prix

 

 

 

 

 


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