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Le contrat s'exécute par la livraison de
la chose vendue et sa réception, et le paiement du prix
Les obligations du
vendeur
Livraison de la chose
vendue
Le vendeur a une
obligation de délivrance. La délivrance est le transfert de la
chose vendue en la jouissance et la possession de l'acheteur (art 1604 C.Civ)
La quantité est celle fixée au contrat
ou par le bon de commande.
Le vendeur doit livrer les accessoires de
la chose vendue (art.1615C. Civ.)
Lorsqu'il s'y est engagé le vendeur doit
entretenir la chose vendue.
La remise de la chose doit se faire au
lieu indiqué au contrat, ou le cas échéant par l'usage. En l'absence
de précision, ce lieu est celui où se trouve la chose au moment de la
conclusion du contrat (art. 1608 C. civ.)
Le vendeur doit livrer dans le délai
convenu par les parties au contrat (art. 1610 C. Civ.). Si le délai est
stipulé comme étant de rigueur , la vente peut être résolue sans
mise en demeure dès le délai dépassé.
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article
1583 |
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Elle
est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de
plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est
convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas
encore été livrée ni le prix payé. |
Les parties peuvent cependant déroger à
cette règle et dissocier le transfert des risques du transfert de
propriété.
GARANTIES LEGALES
Garantie des
vices cachés
Le vendeur
doit à l'acheteur la garantie que le bien est exempt de tout vices le
rendant impropre à l'usage auquel il est destiné.
Le
vice doit être non apparent et antérieur à la vente. Il doit rendre
la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur la destine ou diminuer
tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un
moindre prix s'il l'avait connu (art. 1641 C.civ.). Le caractère caché
du vice est apprécié différemment selon qu'il s'agisse d'un acheteur
non professionnel ou d'un acheteur professionnel (i.e. de la même
spécialité).
Garantie d'éviction
Le vendeur doit aussi la
garantie d'éviction (art. 1626.C.civ.).
Action en
garantie L'acquéreur de la
chose a le choix entre deux actions pour mettre en jeu la garantie (art.
1644 C.Civ.)
Sauf disposition expresse, les actions
estimatoire ou rédhibitoire doivent être exercées, à peine de
déchéance, dans un bref délai selon la nature des vices et les usages
du lieu où ola vente a été faite (art. 1648 C.Civ.)
L'acquéreur peut demander la garantie du
vice caché à son vendeur ou agir directement contre le
fabricant.
Réparations dues par le vendeur
Le vendeur de bonne foi devra rembourser
à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente (art. 1646 C. Civ.)
mais non les dommages causés par la chose atteinte du vice.
Le vendeur de mauvaise foi est tenu de
tous les dommages-intérêts pour le préjudice qu'a subi l'acheteur
(art. 1645 C. civ.) . Est réputé de mauvaise foi le vendeur qui
connaissait les vices de la chose ou qui ne pouvaient les ignorer mais
aussi le vendeur professionnel, qui est considéré comme ne pouvant
ignorer les vices dont la chose est atteinte ou est tenu de les connaitre.
Il ne peut s'exonérer de la présomption de mauvaise foi.
GARANTIE CONVENTIONNELLE
Clauses de garantie
Le vendeur peut contractuellement
accorder une garantie supérieure à celle prévue par la loi.
Le vendeur cherche souvent, par des
clauses dites de garantie, a en fait faire assumer par l'acheteur des risques,
ou à prévoir des limitations dans le temps de la garantie ou la limitation des éléments de préjudice.
La stipulation de
clauses
limitatives ou exclusives de responsabilité n'est pas valable
pour le vendeur professionnel ou dans le cas d'une vente
professionnelle. En revanche les clauses sont opposables entre
professionnels de la même spécialité.
LES
OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
L'obligation essentielle de l'acheteur est de
payer le prix.
Droit de rétention du vendeur
Le droit de rétention
implique la détention de la chose et la rétention des documents
administratifs ne peut faire l'objet de cette garantie
Cass.
Com.11 juillet 2000
Prix
dérisoire et nullité de la vente pour vileté du prix
la vente consentie
sans prix sérieux est
affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence
d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité
absolue soumise à la prescription trentenaire de droit
commun
Cass.
com. 23 octobre 2007
Jurisprudence :
Vileté du prix
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