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La personne nommée, désignée ou simplement identifiable, fût-ce sans appréciation défavorable (Crim., 3 mai 1923, Bull. n° 187), dans une publication peut en effet demander au directeur de cette dernière de publier rapidement les rectifications (article 12) ou les réponses (article 13) qu'elle lui adresse sous peine de sanctions pénales. La Cour de cassation a reconnu le caractère général et absolu de ce droit dès la fin du XIXème siècle (Crim., 20 mars 1884, D.P. 1885, 1, 133), objectif donc. Cependant elle a très vite admis que le droit de réponse pouvait être refusé lorsque la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste (Crim., 17 juin 1898, D.P. 1899, 1, 289, note Appleton ; 28 mars 1995, Bull. n° 128...), ou lorsque la réponse, qui est "indivisible", se trouve "en partie dépourvue de corrélation avec l'article en cause" (Civ. 2, 24 juin 1998, Bull. n° 218 ; aussi : 4 septembre 2001, Bull. II). |
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