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« Art. 2286. - Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur
la chose :
« 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
« 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
« 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la
chose.
« Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
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