DROIT D'AUTEUR
DROITS DES AUTEURS
DROITS PATRIMONIAUX DE
L'AUTEUR
Le droit de suite de
l'auteur d'oeuvres graphiques et plastiques
Article
L122-8
Les auteurs d'oeuvres
originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de
participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première
cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en
tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de
l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a
acquis l'oeuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente
et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.
On entend par oeuvres
originales au sens du présent article les oeuvres créées par l'artiste
lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste
lui-même ou sous sa responsabilité.
Le droit de suite est à la
charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au
professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux
professionnels, au vendeur.
Les professionnels du marché
de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à une
société de perception et de répartition du droit de suite toute information
nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite
pendant une période de trois ans à compter de la vente.
Les auteurs non
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs ayants droit
sont admis au bénéfice de la protection prévue au présent article si la
législation de l'Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du
droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du droit de suite. Ces dispositions
figurent à la partie réglementaire du code de procédure intellectuelle aux
articles R122-1 à R122-12
Article R122-1
Le droit de suite prévu à l'article
L. 122-8 est exigible, dans les conditions prévues au présent chapitre,
lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art
originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée par
l'auteur ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un
intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur
activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est
remplie :
1° La vente est effectuée sur
le territoire français ;
2° La vente y est assujettie
à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article R122-2
Les oeuvres mentionnées à
l'article R. 122-1 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques
créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les
peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les
sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les
photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou
numérique.
Les oeuvres exécutées en
nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont
considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si
elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière
par l'auteur.
Ce sont notamment :
a) Les gravures, estampes et
lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches
;
b) Les éditions de sculpture,
dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves
d'artiste confondus ;
c) Les tapisseries et oeuvres
d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par
l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
d) Les émaux entièrement
exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite
de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;
e) Les oeuvres
photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en
soient le format et le support ;
f) Les créations plastiques
sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.
Article R122-3
Les auteurs non
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants
droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient du droit de
suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation
nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats
mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant
laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.
Les auteurs non
ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui, au cours de
leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont
eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en
France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du
droit de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L.
123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants
droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui
statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de
fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R122-4
Le prix de vente de chaque
oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors
taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et,
pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.
Le droit de suite n'est pas
exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa
précédent, est inférieur à 750 euros.
Article R122-5
Le taux du droit de suite est
égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 lorsque
celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
Lorsque le prix de vente est
supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
4 % pour la première tranche
de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R.
122-4 ;
3 % pour la tranche du prix
de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
1 % pour la tranche du prix
de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
0,5 % pour la tranche du prix
de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
0,25 % pour la tranche du
prix de vente dépassant 500 000 euros.
Le montant total du droit
exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.
Article R122-6
I. - Le ministre chargé de la
culture fixe par arrêté une liste de sociétés de perception et de
répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite
et susceptibles à ce titre d'être avisées des ventes d'oeuvres originales
graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R.
122-9.
II. - Pour être inscrite sur
la liste mentionnée au I du présent article, une société de perception et de
répartition de droits doit à l'appui de sa demande :
1° Apporter la preuve de la
diversité de ses associés et du nombre des ayants droit ;
2° Justifier la qualification
de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur
expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques
ou de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations
relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation
et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de
suite, y compris à l'étranger.
Est radiée de la liste, par
arrêté du ministre chargé de la culture, toute société qui en fait la
demande ou, sous réserve d'avoir été mise à même de faire valoir ses
observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus
les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste.
III. - Les arrêtés du
ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au
Journal officiel de la République française.
Article R122-7
Toute personne susceptible de
bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des sociétés inscrites sur
la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de
vente la concernant, dont ces sociétés sont destinataires en application du
II de l'article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres
informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée
lors de tout changement d'adresse ou de situation.
Article R122-8
I. - En cas de vente d'une
oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le
professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite
est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le
commissaire-priseur judiciaire.
II. - Dans les autres cas, le
professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable
du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs
professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite
est :
1° Le vendeur, s'il agit dans
le cadre de son activité professionnelle ;
2° A défaut, le professionnel
du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de
l'acheteur ;
3° A défaut, l'acheteur, s'il
agit dans le cadre de son activité professionnelle.
Article R122-9
I. - Lorsqu'il est saisi
d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du
droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut
excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si
cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de
cette vente.
Si l'oeuvre est due à la
collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration
et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
II. - S'il n'est saisi
d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite
avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard
trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu
lieu, l'une des sociétés de perception et de répartition des droits
mentionnées à l'article R. 122-6 de la réalisation de la vente en lui
indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas
échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont
il dispose.
Lorsque une société de
perception et de répartition des droits est avisée d'une vente ouvrant droit
à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à
l'article R. 122-7, elle est tenue de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire
n'est pas identifié, la société de perception et de répartition des droits
procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de
bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés
de perception et de répartition de droits mentionnées à l'article R. 122-6.
A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, elle procède aux mesures de
publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen
adapté.
Article R122-10
I. - Pour la liquidation des
sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de
trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le
bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom
de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont
intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle
:
a) Le nom et l'adresse du
professionnel responsable du paiement du droit de suite ;
b) La date de la vente de l'oeuvre
et son prix.
II. - Le bénéficiaire peut,
dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du
professionnel responsable du paiement du droit de suite :
a) La copie des pièces
établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que,
s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration
d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ;
b) A défaut de ces documents,
la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement
du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en
application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9.
III. - Le professionnel
responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant
le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.
Article R122-11
Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un
professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de
l'article R. 122-8 :
1° De ne pas verser le droit
de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de
l'article R. 122-9 ;
2° De ne pas aviser l'une des
sociétés de perception et de répartition des droits conformément aux
dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ;
3° De ne pas communiquer au
bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R.
122-10.
Article R122-12
Pour l'application des
dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5, le catalogue d'une vente d'oeuvres
d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste
illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques,
décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui
seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de
celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute
personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant
à la vente.
Durée du droit de suite
Sanctions DROIT
DE SUITE