DROIT DE
L'INFORMATIQUE
Loi_du_1er_juillet_1998_sur_la_protection_des_bases_de_données
Code de la Propriété
Intellectuelle
Droits
des producteurs de données
Bases de données
Ensemble de données
organisées et structurées stockées dans un dispositif informatique.
L'organisation et la structure de la
base de données permet la consultation par requête et la manipulation
des informations.
L'organisation des bases de
données peut se faire suivant des modèles relationnels (avec des
associations par liens) , des modèles hiérarchiques (par des diagrammes
en arbres) et des modèles de réseau.
La manipulation des bases de
données se fait par des logiciels de gestion de bases de données (GBD)
Les fichiers de la base de
données contiennent les informations, ainsi les index, les listes
de contrôle d'accès et le journal des opérations .
Protection des bases de
données
A l'origine la protection
des bases de données a été fondée sur le droit d'auteur et
la sanction du parasitisme . La
directive du 11 mars 1996 a
défini un régime juridique spécifique de protection des bases de données
qui a été transposé en France par la
Loi_du_1er_juillet_1998,
codifiée dans le Code de la Propriété Intellectuelle
Droits
des producteurs de données
Le Code de la propriété
intellectuelle définit la notion de base de données comme un "recueil
d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de
manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par
des moyens électroniques ou par tout autre moyen" (art.
L.112-3 Code de propriété intellectuelle )
Les bases de données peuvent
désormais bénéficier d'une protection notamment au titre du droit
d'auteur et des droits des producteurs de bases de données, ces
différents régimes de protection pouvant se cumuler.
La protection d'une base de
données est subordonnée à son originalité, condition de la
protection par le droit d'auteur.
Le critère d'originalité
s'apprécie notamment par le choix, dans la sélection du contenu et
son organisation, la disposition ou le mode d'assemblage des
informations . L'organisation doit être le fruit d'un apport
intellectuel de présentation et d'ordonnancement, traduisant la
personnalité de son auteur et protégeable à ce titre. Ce qui est protégé
est la forme et la structure de la base de données et non
les informations qui sont contenues.
Comme toute oeuvre de
l'esprit, la base de données est protégées contre sa reproduction,
représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit. La
violation de cette interdiction constitue un délit de contrefaçon,
sanctionné par une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de
150.000 € (articles
L.
335-2 et s. ). Des dommages-intérêts peuvent être par ailleurs
alloués afin de réparer le préjudice subi par l'auteur du fait de la
contrefaçon.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement de ces infractions.
Par ailleurs la loi du 1er
juillet 1998 a instauré une protection spécifique au profit des
producteurs de bases de données, afin d'éviter toute appropriation et/ou
utilisation frauduleuse du résultat d'investissements majeurs.
Cette protection bénéficie
aux seuls producteurs de bases de données, à savoir les personnes qui
prennent "...l'initiative et le risque des investissements
correspondants" (art.
L.341-1 ).
Cette protection "sui
generis" du producteur de base de données est indépendante, et
s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un
autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
Cet investissement doit être
nécessaire à la constitution, à la vérification ou à la présentation du
contenu de la base de données.
Cet investissement doit être
par ailleurs "substantiel". Le critère d'investissement
substantiel est apprécié par les juges du fond, au regard notamment des
coûts récurrents de gestion, de contrôle et de maintenance de la base de
données.
Le producteur peut interdire
l'extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou
d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu d'une base de données (art.
L.342-1 .).
Le producteur peut interdire
la réutilisation par la mise à disposition du public de la totalité ou
d'une partie substantielle du contenu de la base, quelque qu'en soit la
forme.
Le producteur dispose de la
faculté d'interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et
systématique de parties non substantielles du contenu de la base de
données lorsque ces opérations excédent manifestement les conditions
d'utilisation normale de la base de données.
Le fait de porter atteinte
aux droits d'un producteur d'une base de données est puni de deux ans
d'emprisonnement et d'une amende de 150.000 € (article
L.343-1), les peines étant doublées en cas de récidive. Des
dommages-intérêts peuvent être par ailleurs alloués au producteur afin
de réparer le préjudice subi du fait de l'atteinte portée à la base de
données.
Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement de ces infractions.
Annuaire et base de données
"attendu qu'après avoir relevé qu'il
résulte des constatations de l'expert que la base annuaire constituait
un ensemble structuré, mis en exploitation de manière spécifique par la
société France Télécom et qui ne se résout pas à l'annuaire qu'elle a
l'obligation de tenir et de mettre à jour, l'arrêt ajoute que cette base
n'est pas constituée seulement des renseignements fournis par les
abonnés mais qu'elle est enrichie d'autres informations, dont plus de la
moitié viennent de la société France Télécom, de façon à former un
ensemble spécifique pour lequel celle-ci a conçu et défini les
opérations utiles en leur affectant les moyens correspondants ; qu'il
relève encore que cette base de données avait été constituée par un
apport intellectuel de la société France Télécom, chiffré par l'expert
en effort d'investissement de sept cent trois hommes par mois de travail
correspondant à 10, 6 millions d'euros entre 1992 et 2000 ; que la cour
d'appel n'a ainsi pas reconnu à la société France Télécom un droit sui
generis sur l'annuaire, mais sur la base de données constituée à partir
des informations résultant de l'annuaire et enrichies par elle ; que le
moyen n'est pas fondé ; "
Cass.
com. 23 mars 2010
Protection des producteurs
de bases de données et notion d'investissement
La Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE, 9 novembre 2004, The british horseracing board Ltd c/
William hill organization Ltd - Aff. C-203/02, Fixture marketing Ltd c/
OPAP Aff. C-444/02 - Fixture marketing Ltd c/ Oy veikkaus ab Aff.
C-46/02 Fixture marketing Ltd c/ Svenska spel ab Aff. C-338/02) a dit
pour droit que "la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu
d'une base de
données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la Directive n°
96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant
la protection juridique des
bases de données,
doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche
d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite
base. Elle ne comprend pas les moyens mis
en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une
base de données",
que "la notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la
base de données
au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la Directive n° 96/9 doit être
comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la
fiabilité de l'information contenue dans ladite
base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors
de la constitution de cette base ainsi que
pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à
des opérations de vérification au cours de la phase de création
d'éléments par la suite rassemblés dans une base
de données ne relèvent pas de cette
notion".
Une cour d'appel juge dès lors à bon droit que n'est pas protégeable au
titre du droit "sui generis" reconnu aux producteurs de
bases de données
par l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, la
base regroupant les annonces immobilières
publiées dans les différentes éditions d'un journal sur les indications
des annonceurs dès lors que l'obtention ou la vérification, au demeurant
limitée, des éléments constitutifs de cette base
n'ont pas donné lieu à un investissement substantiel sur le plan
qualitatif ou quantitatif autonome par rapport aux moyens mis en oeuvre
pour la création de ces éléments et leur vérification au cours de cette
phase de création