ENTREPRISE
ENCYCL\difficultes_des_entreprises.
Le droit des entreprises en
difficultés n'est plus le droit de la "faillite" des commerçants, c'est
un droit qui concerne aujourd'hui les difficultés de toutes les
entreprises commerciales, artisanales, agricoles, libérales et de tous
les professionnels indépendants.
Le droit des entreprises en
difficultés répond à une philosophie qui a évolué depuis la conception
originelle du droit de la faillite, qui répondait à une logique
d’élimination. Le droit de la faillite était marqué par une volonté
d'écarter le débiteur défaillant avec une procédure de répartition
des biens de l'entreprise entre les créanciers. Le terme de banqueroute
traduit ce concept puisque il vient de l'italien banca rota, il
s'agissait de briser le banc du commerçant qui ne payait pas ses dettes
et de l'écarter ainsi du marché.
La défaillance du débiteur
était synonyme de mauvaise foi, d'immoralité. Ne pas payer ses dettes
était infamant.
La loi du 13 juillet 1967
avait fait un pas vers la dissociation des dirigeants de l'entreprise de
la faillite, mais le dirigeant restait présumé fautif, c'était la
présomption de l'article 99. La loi de 1985 avait fait un
pas supplémentaire avec une préoccupation de sauvetage de l’entreprise
et des emplois, en mettant le
règlement des créanciers comme objectif subalterne. La prévention des
difficultés était devenu un objectif significatif, avec la réalisation
que le sauvetage des entreprises était d'autant moins possible que le
traitement était tardif. La loi de 1985 a supprimé la
présomption de faute . La loi de 1985 (qui avait été
modifiée par la loi du 10 juin 1994) ne s'est pas révélé
satisfaisante pour résoudre effectivement les difficultés des
entreprises. Le critère de cessation des paiements , conservé parce
qu'il était considéré comme le gage qu'une restructuration et donc le
sacrifice partiel des créanciers ne soit pas arbitrairement choisi par
le débiteur, vouait à un échec probable la plus grande partie des
entreprises qui étaient forcés de déposer le bilan. Elles étaient
mises à la merci des banques . Par ailleurs la loi a permis de nombreux
abus dans les reprises.
La
loi de sauvegarde des
entreprises du 27 juillet 2005
est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Cette loi, ainsi que son
décret d’application du 28 décembre 2005, suivi par le
décret d'application du 12 février 2009 a réformé en
profondeur le droit
des
entreprises en difficulté,
abrogeant ou révisant la plupart des
196 articles du Livre VI du Code de commerce.
La loi du 27 juillet 2005 a
poursuivi l'évolution de l'attitude du législateur à l'égard du
débiteur. Elle traduit la réalisation que les difficultés des
entreprises résultent généralement de la mauvaise conjoncture de
l’économie. Il n'y a plus une immoralité une incompétence manifeste à ne
pas pouvoir régler les créanciers, et la décision de suspendre les
paiements n'est plus nécessairement liée à la cessation des paiements.
La procédure de sauvegarde, inspirée par la procédure du Chapter 11
américaine, est ouverte en cas de difficultés, en anticipant les
difficultés irrémédiables et le dirigeant peut y avoir recours
sans risque de sanction personnelle.
La réforme permet à
l'entreprise d'avoir une chance de surmonter ses difficultés de
trésorerie. Elle traduit un nouvel équilibre
des pouvoirs entre le débiteur,
les créanciers et les organes de la procédure. Six procédures peuvent
être choisies par le chef d'entreprise suivant sa situation. Deux sont
nouvelles : la sauvegarde et la liquidation judiciaire simplifiée
, une, la conciliation modifie une ancienne procédure, le règlement
amiable trois sont anciennes : le mandat ad hoc,le redressement
judicaire et la liquidation judiciaire
Les prérogatives du Trésor
public sont par ailleurs substantiellement réduites. Les créanciers
publics pourront consentir des
remises de tout ou parties des
dettes, concomitamment avec l’effort d’autres créanciers. Par ailleurs
les créanciers ne peuvent plus engager leur responsabilité pour
soutien abusif du fait des
concours consentis pour résoudre les difficultés de l'entreprise . Le
financement fautif du banquier n’est plus suffisant pour retenir
sa responsabilité. L’exonération s’applique aux financements octroyés
antérieurement aux difficultés de
l’entreprise, sauf en cas de fraude.
Les six procédures inscrites
dans la loi peuvent donc être réparties entre le traitement amiable (mandat
ad hoc ou
conciliation) et le traitement judiciaire (sauvegarde,
redressement judiciaire, liquidation judiciaire, liquidation judiciaire
simplifiée).
TRAITEMENT AMIABLE
DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
CONCILIATION
MANDAT
AD HOC
TRAITEMENT
JUDICIAIRE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
PROCEDURE DE
SAUVEGARDE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
LIQUIDATION