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Dans le cadre de la loi de 1966 (maintenant incorporée dans le Code de Commerce au Livre II)   qui a traduit les idées de Bloch Lainé sur le « gouvernement d’ entreprise », l’organisation institutionnelle, le strict respect hiérarchique et les sanctions pénales ont été renforcées et figées par la jurisprudence. C’est l’époque des managers, avec une défiance à l’égard des actionnaires issue de 1930 et des idées de dirigisme, dans le cadre d’une planification souple, qui privilégie les « managers ». Les dirigeants des grandes entreprises exercent en symbiose avec les dirigeants du secteur public et de l’Etat dans le cadre d’une politique économique nationale. La tutelle publique s’est exercée dans le cadre de pouvoir de nomination des dirigeants, ou par la délégation de serviteurs de l’Etat .

 Dans un cadre très institutionnel, la loi de 1966 consacre le pouvoir absolu du PDG qui s’accompagne d’un principe de révocabilité ad nutum, contrepartie du pouvoir quasi-absolu des dirigeants. Une vision très formaliste de l’organisation hiérarchique des sociétés est accompagnée de multiples sanctions pénales en particulier de la violation de l’intérêt social.

 Le développement de l’Etat actionnaire s’est fait sans que soit prévue une véritable spécificité dans l’organisation des sociétés concernant la présence de l’Etat, actionnaire ou administrateur[1]. Les sociétés nationales ou à capitaux mixtes assimilent l’intérêt général et l’intérêt de la société. L’Etat « entre dans la société pour faire sentir aux capitaux privés la force de sa souveraineté, et la recherche des bénéfices lui importe moins que la direction de l’activité de l’entreprise [2]» Ceci est principalement vrai lorsque l’Etat est un actionnaire nécessaire, en raison d’une exigence légale et statutaire. L’aménagement des dispositions de la loi sur les sociétés dans le cadre d’un actionnariat de l’Etat ne connaît d’autres dispositions que l’article 502 de la loi du 24 juillet 1966 qui prévoit que le droit commun des sociétés commerciales peut connaître des exceptions dans le cas de dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales soumises à un régime particulier ». Dans la loi de nationalisation de 1982, il est prévu[3] que « la législation commerciale, notamment les dispositions relatives aux société anonymes de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, est applicable aux sociétés mentionnées à l’article 1er pour autant qu’elle est compatible avec les dispositions de la présente loi ». La doctrine affirme que ceci permet « l’apparition des catégories courantes d’entreprises publiques en forme de société, les sociétés d’Etat, les sociétés d’économie mixte »[4]

En réalité si le secteur public se développe très largement, les sociétés d’économie mixte et les sociétés nationales se distinguent généralement très peu du cadre de droit privé. Le développement des sociétés nationalisées se fait suivant les techniques de droit privé, les nationalisations se concrétisant par transfert d’actions. Celles-ci permettent d’ailleurs des nationalisation rampantes et l’entrée majoritaire de l’Etat au capital d’une société la fait passer dans le secteur public[5]. La seule spécificité est que la privatisation implicite par l’utilisation inverse des techniques de cession du droit privé est limitée par les exigences en matière de privatisation.

En fait l’Etat actionnaire, s’il a promis pendant un certain temps une représentation tripartite, associant les intérêts de l’Etat, ceux du personnel et également ceux des usagers ou des consommateurs, est passé d’un gestion participative a un transfert progressif du pouvoir de décision des organes de délibération vers ceux d’exécution, directeurs ou présidents directeurs généraux[6]. L’évolution des techniques de gestion, la concurrence internationale et la recherche des résultats ont mené à un transfert du pouvoir réel de décision vers les technostructures de direction.



[1]  Ripert et Roblot, Droit Commercial, 1974, p. 964

[2]  Ripert et Roblot, loc. Cit.

[3]  art. 3

[4]  Merscheriakoff, Droit Public Economique, 1994, p. 216

[5]  jurisprudence COGEMA

[6] M. Durupty, Les entreprises publiques,  p. 20

 

 


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