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Dans le cadre de la loi de
1966 (maintenant incorporée dans le Code de Commerce au Livre
II) qui a traduit les idées de Bloch Lainé sur le « gouvernement
d’ entreprise », l’organisation institutionnelle, le strict
respect hiérarchique et les sanctions pénales ont été renforcées et
figées par la jurisprudence. C’est l’époque des managers, avec une défiance
à l’égard des actionnaires issue de 1930 et des idées de dirigisme,
dans le cadre d’une planification souple, qui privilégie les « managers ».
Les dirigeants des grandes entreprises exercent en symbiose avec les
dirigeants du secteur public et de l’Etat dans le cadre d’une
politique économique nationale. La tutelle publique s’est exercée dans
le cadre de pouvoir de nomination des dirigeants, ou par la délégation
de serviteurs de l’Etat .
Dans un cadre très
institutionnel, la loi de 1966 consacre le pouvoir absolu du PDG qui
s’accompagne d’un principe de révocabilité ad nutum, contrepartie du
pouvoir quasi-absolu des dirigeants. Une vision très formaliste de
l’organisation hiérarchique des sociétés est accompagnée de
multiples sanctions pénales en particulier de la violation de l’intérêt
social.
Le développement de
l’Etat actionnaire s’est fait sans que soit prévue une véritable spécificité
dans l’organisation des sociétés concernant la présence de l’Etat,
actionnaire ou administrateur[1]. Les sociétés
nationales ou à capitaux mixtes assimilent l’intérêt général et
l’intérêt de la société. L’Etat « entre
dans la société pour faire sentir aux capitaux privés la force de sa
souveraineté, et la recherche des bénéfices lui importe moins que la
direction de l’activité de l’entreprise [2]»
Ceci est principalement vrai lorsque l’Etat est un actionnaire nécessaire,
en raison d’une exigence légale et statutaire. L’aménagement des
dispositions de la loi sur les sociétés dans le cadre d’un
actionnariat de l’Etat ne connaît d’autres dispositions que
l’article 502 de la loi du 24 juillet 1966 qui prévoit que le droit
commun des sociétés commerciales peut connaître des exceptions dans le
cas de dispositions législatives et
réglementaires auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales soumises à un régime particulier ».
Dans la loi de nationalisation de 1982, il est prévu[3]
que « la législation
commerciale, notamment les dispositions relatives aux société anonymes
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, est applicable aux sociétés
mentionnées à l’article 1er pour autant qu’elle est compatible avec
les dispositions de la présente loi ». La doctrine affirme que ceci
permet « l’apparition des
catégories courantes d’entreprises publiques en forme de société, les
sociétés d’Etat, les sociétés d’économie mixte »[4]
En réalité si le secteur
public se développe très largement, les sociétés d’économie mixte
et les sociétés nationales se distinguent généralement très peu du
cadre de droit privé. Le développement des sociétés nationalisées se
fait suivant les techniques de droit privé, les nationalisations se concrétisant
par transfert d’actions. Celles-ci permettent d’ailleurs des
nationalisation rampantes et l’entrée majoritaire de l’Etat au
capital d’une société la fait passer dans le secteur public[5].
La seule spécificité est que la privatisation implicite par
l’utilisation inverse des techniques de cession du droit privé est
limitée par les exigences en matière de privatisation.
En fait l’Etat actionnaire,
s’il a promis pendant un certain temps une représentation tripartite,
associant les intérêts de l’Etat, ceux du personnel et également ceux
des usagers ou des consommateurs, est passé d’un gestion participative
a un transfert progressif du pouvoir de décision des organes de délibération
vers ceux d’exécution, directeurs ou présidents directeurs généraux[6].
L’évolution des techniques de gestion, la concurrence internationale et
la recherche des résultats ont mené à un transfert du pouvoir réel de
décision vers les technostructures de direction. |
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