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DROIT EUROPEEN DE LA CONCURRENCE

 

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Règlement_du_21_decembre_1989_relatif_au_controle_des_concentrations_entre_entreprises

Règlement_du_30_juin_1997_relatif_au_contrôle_des_concentrations_entre_entreprises

Reglement_du_22_decembre_1999_concernant_les_accords_verticaux_et_pratiques_concertées

Règlement_du_16_décembre_2002_relatif_à_la_mise_en_oeuvre_des_règles_de_concurrence_prevus_aux_articles_81_et_82.

Règlement_du_20_janvier_2004_relatif_au_controle_des_concentrations_entre_entreprises

CONCURRENCE

La mise en place par le Traité de Rome

La libre concurrence est l'un des objectifs dans le cadre du marché commun et  l'une des obligations imposée aux États-membres par l'article 3 du Traité de Rome : « l'action de la Communauté comporte […] l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le  marché commun  ».

Les articles 81 et 82 du Traité de Rome du 25 mars 1957 ont mis en place une prohibition des ententes anti-concurrentielles et des abus de positions dominantes.

Les comportements qui faussent le mécanisme concurrentiel en ayant un effet sensible sur le jeu de la concurrence sont prohibés, de même que ceux qui ont un effet sur le commerce entre les Etats portant ainsi atteinte à l'objectif communautaire.

La  Commission européenne  assure l'application des règles européennes . La Commission  est dotée notamment de pouvoirs d'investigation et de sanction à cet effet.

Le recours  contre les décisions de la Commission européenne est porté devant le TPICE (Tribunal de première instance des Communautés Européennes) et la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes). Des actions en responsabilité ont été intentées contre la Commission du fait de ses décisions.

Les ententes anti-concurrentielles et les comportements abusifs des entreprises dominantes sont susceptibles de se trouver soumis simultanément aux règles nationales et aux règles communautaires.

La prohibition des ententes

La réglementation communautaire s'applique lorsque la pratique anti-concurrentielle est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres.

Sont interdites toutes les ententes ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

Ces accords sont nuls de plein droit et peuvent faire l'objet  de condamnation par la Commission Européenne à des amendes pouvant s'élever jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial.

Les décisions de la Commission Européenne sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes

L'abus de position dominante

Il est interdit d'exploiter de façon abusive une position dominante dans le Marché Commun ou dans une partie substantielle, sous peine d'amendes (v. ci-dessus)

La prohibition des aides publiques

Les aides accordées par les Etats membres aux entreprises sont incompatibles avec le Marché Commun lorsqu'elles favorisent certaines entreprises.

Les Etats sont tenus de présenter à la Commission les projets visant à instituer ou à modifier des aides pour un contrôle de validité.

Les aides illicites doivent être remboursées; n

Le contrôle des concentrations

Les concentrations de dimension communautaire d'entreprises publiques ou privées doivent être soumises à contrôle si elles résultent d'un acte juridique .

Ces concentrations doivent entraver de manière significative une concurrence effective dans le Marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

La dimension communautaire est fixées par les deux seuils suivants

  • CA réalisé sur le plan mondial par toutes les entreprises concernées supérieur à 5 milliards d'euros

  • CA réalisé individuellement dans la communauté par au moins deux des entreprises concernées d'au moins 250 millions d'euros

Il en est de même si les opérations dépassent les quatre seuils suivants

  1. chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées de plus de 2,5 milliards d'euros

  2. chiffre d'affaires total réalisé dans chacun d'au moins trois états membres par toutes les entreprises concernées de plus de 100 millions d'euros

  3. chiffres d'affaires réalisé individuellement dans chacun des états ci-dessus par au moins deux des entreprises concernées de 25 millions d'euros

  4. chiffres d'affaires réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées d'au moins 100 millions d'euros

L'opération n'est pas soumis à contrôle communautaire lorsque chacune des entreprises concernées réalisée plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total à l'intérieur d'un seul et même état.

L'opération doit être notifiée à la Commission dans le délai d'une semaine à partir de la conclusion de l'accord ou de la prise de contrôle, ou de la publication de l'OPA ou de l'OPE. Elles ne peuvent prendre effet pendant trois semaines et la réalisation de l'opération pendant cette période de suspension expose les entreprises à des sanctions pécuniaires.

La Commission déclare la concentration compatible avec le Marché commun sinon, dans un délai de quatre mois, elle déclare la concentration incompatible.

La décision est susceptible de recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes

JURISPRUDENCE EN MATIERE DE DROIT EUROPEEN DE LA CONCURRENCE

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