Concurrence ;
Facturation ; Délai de paiement excessif ; Revente à perte ; Prix imposé ; Pratique anticoncurrentielle ;
L'ordonnance du 1er décembre 1986
, complétée par le Décret numéro 86-1309 du 29 décembre 1986 , telle
que maintenant codifiée dans le cadre du Code de Commerce,
avait prévu la prohibition des "pratiques
anticoncurrentielles" imputables aux entreprises. Indépendamment des
sanctions pécuniaires qui peuvent être prononcées par le Conseil de la
Concurrence, elle prévoit des sanctions civiles qui sont de la
compétence des tribunaux de droit commun, mais aussi pour certaines
prohibitions des sanctions pénales en tant que délits
Il s'agit des incriminations du
titre IV du Code de Commerce visant l'inobservation des dispositions
relatives à la transparence des prix et des conditions de vente entre
professionnels (arts. L 441-3, L 441-4 et L 441-5 concernant ce que l'on a
appelé la facturologie);
Il s'agit par ailleurs des
incriminations en matière de prix, concernant les prix prédateurs visés
par l'incrimination de la revente des marchandises à un prix inférieur
à leur prix d'achat effectif (art. L 442-2) et les pratiques de prix
imposés (art. L 442-5) .
Il s'agit aussi de
l'inobservation des délais maximaux de paiement fixés par la loi (art. L
443-1).
Le Code de Commerce, en son
article L 420-6 (ex article 17 de l'ordonnance du 1er décembre
1986), sanctionne pénalement le délit de participation
frauduleuse, personnelle et déterminante à une entente prohibée ou à
un abus de position dominante. Il s'agit d'une incrimination visant les
personnes physiques et qui est distincte des sanctions applicables aux
entreprises elles mêmes.