MARQUES DE FABRIQUE DE COMMERCE OU DE SERVICE
ACQUISITION DES DROITS SUR LA MARQUE
Droits conférés par
l'enregistrement.
articles L
713-1 à L 713-6
Article L713-1
L'enregistrement de la marque
confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les
produits et services qu'il a désignés.
Utilisations interdites
Article L713-2
Sont interdits, sauf
autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l'usage
ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que :
"formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage
d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux
désignés dans l'enregistrement ;
b) La suppression ou la
modification d'une marque régulièrement apposée.
Article L713-3
Sont interdits, sauf
autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion
dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage
ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite,
pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans
l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque
et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou
similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
Article L713-4
Le droit conféré par la
marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour
des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique
européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le
titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste
alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de
commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la
modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des
produits.
CONTENTIEUX DES MARQUES
Article L713-5
L'emploi d'une marque
jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux
désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur
s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet
emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Les dispositions de l'alinéa
précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au
sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle précitée.
Utilisations licites
Article L713-6
L'enregistrement d'une marque
ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire
comme :
a)
Dénomination
sociale, nom
commercial ou enseigne,
lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le
fait d'un tiers de bonne foi employant son
nom patronymique ;
b) Référence nécessaire pour
indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant
qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion
dans leur origine.
Toutefois, si cette
utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement
peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.
Opposition à une
demande d'enregistrement ultérieure
Le titulaire d'une marque
de service peut faire opposition auprès de l'INPI pour l'enregistrement
d'une marque correspondant à des services similaires et présentant
des ressemblances visuelles et phonétiques
prépondérantes . Le critère est de savoir s'il existe donc pour le
consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas des deux signes sous les
yeux un réel risque de confusion. Ce risque s'apprécie au regard de
l'identité ou la similarité des services et la connaissance effective de la
marque antérieure sur le marché :v.
CA. Paris 4ème ch A
28 novembre 2001