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DROITS D'ALERTE ET DE RETRAIT DES TRAVAILLEURS

 

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Le Titre III est consacré aux droits d'alerte et de retrait des travailleurs.

Principes des droits d'alerte et de retrait

Le Chapitre Ier  définit les principes des droits d'alerte et de retrait. 

L'article L4131-1 reprend les alinéas 1 et 2 de l'article L 231-8  et énonce le principe de base.   Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.    Il peut se retirer d'une telle situation.
   L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

L'alinéa 1 phrase 1 de l'article L. 231-9 est repris par l'article L4131-2 en ce qui concerne e représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,  Lorsque celui-ci  constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.

La phrase 1 de l' article L 231-8-1 concernant l'interdiction de toute sanction pour exercice de ces droits est reprise par l'article L4131-3 qui dispose qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

La phrase 2 de l'article L 231-8-1  est reprise par l'article L4131-4.  Cet article dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait

Le chapitre II  est consacré aux conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait avec un découpage de dispositions de l'ancien code du travail.

L'article L4132-1  provient de l'article L. 231-8-2 et dispose que e droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

L'article L4132-2 provient de l'
alinéa 1 phrase 1 fin et phrase 2 de l'article L. 231-9  et dispose que lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L4132-2  il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
   L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.


L'alinéa 2 de l'article L. 231-9  est reprise par l'article L4132-3 qui dispose qu'en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.
   L'employeur informe immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'alinéa 3 de l'article L. 231-9  est repris par l'article L4132-4 : a défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur.
   L'inspecteur du travail met en oeuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.
 

Enfin l'article L. 231-10  est repris par l'article L4132-5 et dispose que l'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
 

 

 

 

 


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