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Chambre commerciale, 4 février 2004 (Bull. n° 21) La question posée était de savoir si le maintien du bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est subordonné au respect de la seule condition posée par l'article 793 bis du CGI, ou s'il est subordonné au respect de celle-ci mais aussi, et cette fois sans limite dans le temps, au respect des dispositions des articles 322-1 à 322-24 du Code rural sanctionné par l'article 1840 G sexies du CGI. Cette question, qui avait déjà été examinée par les premiers juges avant que les juges d'appel ne confirment leur décision par substitution de motifs, conservait en effet son intérêt en dépit de cette substitution, dès lors que la cour d'appel avait, sans être critiquée sur ce point, admis que les parts du GFA avaient été conservées au moins cinq ans par le donataire. En s'écartant totalement de la motivation de l'arrêt attaqué, mais en retenant néanmoins pour le sauver, que la cour d'appel avait relevé que la condition à l'exonération partielle avait été respectée dès lors que les parts du GFA étaient restées la propriété du donataire pendant cinq ans, ce qui justifiait sa décision par ce seul motif, la Chambre commerciale a pris clairement position en faveur du seul respect de la condition posée par l'article 793 bis du CGI. Au demeurant, le texte de l'article 793 bis est clair, il ne subordonne pas l'exonération des droits de mutation à titre gratuit au respect des dispositions des articles L 322-1 à L 322-24 du Code rural au delà du délai de cinq qu'il prévoit pour la conservation des parts du GFA transmises à titre gratuit. Bien plus, l'article L 322-16 du Code rural énonce : "Les parts d'un groupement foncier agricole sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dans la limite et les conditions fixées aux articles 793 et 793 bis du Code général des impôts (Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, art. 9 al 1er et 2)". Pour bénéficier de cette exonération il faut donc que la transmission porte effectivement sur des parts de GFA, c'est-à-dire qu'au moment de la transmission les prescriptions des articles L 322-1 à L 322-24 du Code rural soient respectées par le groupement, mais il faut également que les parts du GFA transmises restent la propriété du donataire pendant au moins cinq ans (art 793 bis du CGI), ce qui veut dire que dans ce délai les parts du GFA ne doivent pas être cédées ou disparaître, mais aussi que le GFA doit perdurer en tant que tel en respectant les prescriptions des articles L 322-1 à L 322-24 du Code rural, sinon ce ne sont plus réellement les parts d'un GFA qui sont conservées. En réalité, le respect de la condition posée à l'article 793 bis du CGI implique nécessairement le respect dans le même délai des dispositions du Code rural relatives au GFA, mais au-delà de ce délai le non respect de ces dernières dispositions ne peut plus être sanctionné par la remise en cause de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 793-I-4° du CGI. Chambre commerciale, 17 mars 2004 (Bull. n° 54) L'article 809 bis du Code général des impôts prévoit la substitution d'un droit fixe au droit de mutation proportionnel normalement applicable aux apports en société, en cas d'apport par une personne physique à une société, réalisé à compter du 1er janvier 1992, de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, lorsqu'est pris en charge le passif dont sont grevés les immeubles ou droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits à un bail ou à une promesse de bail qui sont compris dans l'apport, à la condition que l'apporteur s'engage à conserver pendant un certain délai les titres remis en contrepartie de l'apport. Par cet arrêt, la chambre commerciale a jugé que ne pouvait bénéficier de ce régime de faveur la société qui avait supporté des éléments de passif autres que ceux dont étaient grevés les éléments d'actifs immobilisés apportés. En l'espèce, la société à laquelle il avait été fait apport avait, d'un côté, pris en charge les dettes afférentes au stock de l'entreprise individuelle faisant l'objet de l'apport et, de l'autre, acheté ce stock. La chambre commerciale a approuvé la cour d'appel d'avoir considéré que cette double prise en charge d'un même passif de l'entreprise individuelle révélait en réalité la prise en charge d'un passif personnel des personnes physiques à l'origine de l'apport, excluant l'application du régime de faveur.
Chambre commerciale, 17 mars 2004 (Bull. n° 54) L'article 809 bis du Code général des impôts prévoit la substitution d'un droit fixe au droit de mutation proportionnel normalement applicable aux apports en société, en cas d'apport par une personne physique à une société, réalisé à compter du 1er janvier 1992, de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, lorsqu'est pris en charge le passif dont sont grevés les immeubles ou droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits à un bail ou à une promesse de bail qui sont compris dans l'apport, à la condition que l'apporteur s'engage à conserver pendant un certain délai les titres remis en contrepartie de l'apport. Par cet arrêt, la chambre commerciale a jugé que ne pouvait bénéficier de ce régime de faveur la société qui avait supporté des éléments de passif autres que ceux dont étaient grevés les éléments d'actifs immobilisés apportés. En l'espèce, la société à laquelle il avait été fait apport avait, d'un côté, pris en charge les dettes afférentes au stock de l'entreprise individuelle faisant l'objet de l'apport et, de l'autre, acheté ce stock. La chambre commerciale a approuvé la cour d'appel d'avoir considéré que cette double prise en charge d'un même passif de l'entreprise individuelle révélait en réalité la prise en charge d'un passif personnel des personnes physiques à l'origine de l'apport, excluant l'application du régime de faveur.
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