DROIT D'AUTEUR
DROITS VOISINS
ARTISTES INTERPRETES ET PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES
Les droits des artistes-interprètes
Article L212-1
A l'exclusion de
l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages
professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui
représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre
manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de
cirque ou de marionnettes.
Article L212-2
L'artiste-interprète a le
droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.
Ce droit inaliénable et
imprescriptible est attaché à sa personne.
Il est transmissible à
ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du
défunt.
Article L212-3
Sont soumises à
l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa
prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que
toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque
celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les
rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les
dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous
réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.
Article L212-4
La signature du contrat
conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation
d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et
communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.
Ce contrat fixe une
rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.
Article L212-5
Lorsque ni le contrat ni
une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou
plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par
référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus,
dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et
d'employeurs représentatives de la profession.
Article L212-6
Les dispositions de
l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction
de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases
fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.
Article L212-7
Les contrats passés
antérieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète et un
producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux
dispositions qui précèdent, en ce qui concerne les modes d'exploitation
qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère
de salaire.
Article L212-8
Les stipulations des
conventions ou accords mentionnés aux articles précédents peuvent être
rendues obligatoires à l'intérieur de chaque secteur d'activité pour
l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.
Article L212-9
A défaut d'accord conclu
dans les termes des articles L. 212-4 à L. 212-7 soit avant le 4 janvier
1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les modes et les
bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour
chaque secteur d'activité, par une commission présidée par un magistrat
de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de
cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat, désigné
par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée
désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de
représentants des organisations de salariés et de représentants des
organisations d'employeurs.
La commission se
détermine à la majorité de membres présents. En cas de partage des voix,
le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les
trois mois suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa du
présent article.
Sa décision a effet pour
une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce
terme.
Article L212-10
Les artistes-interprètes
ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de
leur prestation si elle est accessoire à une événement constituant le
sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document
audiovisuel.
Article L212-11
Les dispositions de
l'article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant autorisation
d'exploitation en application des articles L. 212-3
et L. 212-4, entre les
producteurs et les artistes-interprètes.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
articles_r_212-1_a_r212-7