Les droits des producteurs de bases
de données
Articles
L 341-1 et s. du code de la propriété intellectuelle
Champ d'application
Article
L341-1
Le producteur d'une base de données,
entendu comme la personne qui prend l'initiative et le
risque des investissements correspondants, bénéficie d'une
protection du contenu de la base lorsque la constitution, la
vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un
investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et
s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit
d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un
de ses éléments constitutifs.
Article
L341-2
Sont admis au bénéfice du présent titre :
1º Les producteurs de bases de données,
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence
habituelle ;
2º Les sociétés ou entreprises
constituées en conformité avec la législation d'un Etat
membre et ayant leur siège statutaire, leur administration
centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de
la Communauté ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ; néanmoins, si une telle société
ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le
territoire d'un tel Etat, ses activités doivent avoir un
lien réel et continu avec l'économie de l'un d'entre eux.
Les producteurs de bases de données qui
ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont
admis à la protection prévue par le présent titre
lorsqu'un accord particulier a été conclu avec l'Etat dont
ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté
européenne.
Etendue de la protection
Article L342-1
Le producteur de bases
de données a le droit d'interdire :
1° L'extraction, par
transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base
de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que
ce soit ;
2° La réutilisation,
par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base,
quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent
être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.
Le prêt public n'est
pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
Article L342-2
Le producteur peut
également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et
systématique de parties qualitativement ou quantitativement non
substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent
manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de
données.
Article L342-3
Lorsqu'une base de
données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits,
celui-ci ne peut interdire :
1° L'extraction ou la
réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon
qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui
y a licitement accès;
2° L'extraction à des
fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu d'une base de données non électronique sous
réserve du respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les
oeuvres ou éléments incorporés dans la base ;
3° L'extraction et la
réutilisation d'une base de données dans les conditions définies aux
deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ;
4° L'extraction et la
réutilisation d'une partie substantielle, appréciée de façon qualitative
ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de
données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données
réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives
d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à
l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le
public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est
composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de
chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que
l'utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à
aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une
rémunération négociée sur une base forfaitaire.
Toute clause contraire
au 1° ci-dessus est nulle.
Les exceptions
énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à
l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base.
Article L342-3-1
Les mesures techniques
efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à
limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas
autorisées en application de l'article L. 342-1 bénéficient de la
protection prévue à l'article L. 335-4-1.
Les producteurs de
bases de données qui recourent aux mesures techniques de protection
mentionnées au premier alinéa prennent cependant les dispositions utiles
pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des
exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif,
suivant les conditions prévues aux articles L. 331-8 et suivants.
Tout différend relatif
à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3
qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent
article est soumis à l'Autorité de régulation des mesures techniques
prévue à l'article L. 331-17
.
Article L342-3-2
Les informations sous
forme électronique relatives au régime des droits du producteur d'une
base de données, au sens de l'article L. 331-22 , bénéficient de la
protection prévue à l'article L. 335-4-2
.
Article L342-4
La première vente
d'une copie matérielle d'une base de données dans le territoire d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son
consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie
matérielle dans tous les Etats membres.
Toutefois, la
transmission en ligne d'une base de données n'épuise pas le droit du
producteur de contrôler la revente dans tous les Etats membres d'une
copie matérielle de cette base ou d'une partie de celle-ci.
Article L342-5
Les droits prévus à
l'article L. 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement de la
fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er
janvier de l'année civile qui suit celle de cet achèvement.
Lorsqu'une base de
données a fait l'objet d'une mise à la disposition du public avant
l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, les droits
expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle
de cette première mise à disposition.
Toutefois, dans le cas
où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement
substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de
l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement.
Procédures et sanctions
Article L343-1
L'atteinte aux droits du producteur
de bases de données peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant
qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire
procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le
demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile
compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement
d'échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte
aux droits du producteur de bases de données, soit à la saisie réelle de
ces supports ou produits ainsi que de tout document s'y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux
mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments
utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant
prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données.
Elle peut subordonner l'exécution des
mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action
engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou
si la mainlevée de la saisie est prononcée.
La mainlevée de la saisie peut être
prononcée selon les modalités prévues par les articles L. 332-2 et L.
332-3
.
Article L343-2
Toute personne ayant qualité pour
agir dans le cas d'une atteinte aux droits du producteur de bases de
données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de
voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur
de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services,
toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du
producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d'actes
portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile
compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête
lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises
contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à
causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur
requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si
les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur,
rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une
telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la
poursuite des actes portant prétendument atteinte aux droits du
producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de
garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice
subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains
d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits
conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur
circulation dans les circuits commerciaux.
Elle peut également accorder au
demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas
sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la
juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à
la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du
présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures
annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire
cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont
ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se
pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie
réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci
ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans
préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Article L343-3
Outre les procès-verbaux des
officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité
des infractions définies au présent chapitre peut résulter des
constatations d'agents assermentés désignés par les organismes
professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre
chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour
les agents visés à l'article L. 331-2
.
Article L343-4
Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte
aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à
l'article L. 342-1
. Lorsque le délit a été commis en
bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 500 000 euros d'amende.
Article L343-5
Les personnes physiques coupables de
l'un des délits prévus au présent chapitre peuvent en outre être
condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets
jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction.
La juridiction peut ordonner la
destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des
objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans
préjudice de tous dommages et intérêts.
Elle peut également ordonner, aux
frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la
condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article
131-35 du code pénal.
Article L343-6
Les personnes morales déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal des délits prévus et réprimés au présent chapitre
encourent :
1° L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article
131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
La juridiction peut ordonner la
destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des
objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans
préjudice de tous dommages et intérêts.
Article L343-7
En cas de récidive des infractions
définies à l'article L. 343-4 ou si le délinquant est ou a été lié à la
partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au
double.
Les coupables peuvent, en outre, être
privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et
d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce
et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils
de prud'hommes.