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LES DROITS
DU LOCATAIRE
Le
droit de changer l’affectation des lieux loués
La possibilité
de « déspécialisation »
est prévue par les articles L 145-47 à L 145-55 du Code de Commerce
La possibilité de résilier
le bail ou de le céder pour quitter les lieux
Le droit de résilier le bail
Le locataire a
le droit de demander la résiliation à l’expiration de chaque période
triennale sous réserve de donner congé au moins six mois à l’avance.
Cette faculté peut être écartée par une stipulation du bail ou être
assortie d’une indemnité destinée à compenser le préjudice subi par
le bailleur (Cass. Civ. 3ème 21 juin 1995 JCP 1995.II. 22521
n. F. Auque).
Le congé doit
être donné dans les formes prescrites à l’article L 145-9 du Code de
commerce (Cass. Civ. 3ème 24 janvier 1996, D. Aff. 1996. 195)
La résiliation
peut aussi être obtenue judiciairement en cas d’inexécution de ses
obligations par le bailleur, cette résiliation prenant effet à la date
de prononcé de la décision judiciaire (Cass. Civ. 3ème, 13
mai 1998, Cont. Conc. Cons. 1998, n° 113, obs ; L
Leveneur)
Le droit de céder le bail
Le bail peut être
cédé avec le fonds de commerce dont il est
un élément important. Cette possibilité de cession avec le fonds
de commerce s’applique nonobstant toute clause contraire (article L
145-16 du Code de Commerce). Si la clause prévoyant l’accord peut être
stipulée, en cas de refus injustifié le locataire peut demander au
tribunal d’autoriser la
cession (Cass. Civ 8 février 1983, Bull . civ. III n° 265)
La cession peut
cependant être conditionnée à l’engagement du cédant de garantir le
paiement des loyers jusqu’à la fin du bail dans les conditions prévues
par l’article L 145-16.
La
clause interdisant la cession en dehors d’une cession de fonds de
commerce est possible, sauf
si le bail est cédé avec une partie du fonds de commerce qui constitue
un ensemble autonome (Cass. Civ. 3ème 11 fév. 1987)
LES
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
L’exploitation
du fonds
L’obligation d’exploiter
L’article L
145-8 n’accorde le droit au renouvellement que dans la mesure où le
fonds est exploité. Cette exigence peut par ailleurs se traduire par la résiliation
anticipée , le preneur ayant pendant la durée du bail l’obligation
« d’entretenir les lieux et d’y exploiter jusqu’à la fin du
commerce prévu ou autorisé par
celui-ci (Cass. 3ème Civ. , 8 décembre 1982, JCP 1983.IV.65)
L’interdiction des
sous-locations
L'obligation de payer le loyer du commercial
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