Les droits voisins
Article
L211-1
Les
droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence,
aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière
à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.
Article
L211-2
Outre
toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de
la culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a pas
d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence.
Article
L211-3
(v.
REMUNERATION POUR COPIE
PRIVEE)
Les bénéficiaires des
droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
1° Les représentations
privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille
;
2° Les reproductions
strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et
non destinées à une utilisation collective ;
3° Sous réserve
d'éléments suffisants d'identification de la source :
-les analyses et
courtes citations justifiées par le caractères critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles
sont incorporées ;
-les revues de presse
;
-la diffusion, même
intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au
public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou
académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et
les cérémonies officielles ;
-la communication au
public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit
voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des
fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la
recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès
lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est
destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants,
d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation
de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune
exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération
négociée sur une base forfaitaire ;
4° La parodie, le
pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° La reproduction
provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire,
lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé
technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation
licite de l'objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre
tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ;
toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur
économique propre ;
6° La reproduction et
la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies aux deux
premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5;
7° Les actes de
reproduction d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou
d'un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à
préserver les conditions de sa consultation sur place, effectués par des
bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services
d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage
économique ou commercial.
Les exceptions
énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à
l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du
vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de
l'entreprise de communication audiovisuelle
Article
L211-4
La durée des droits
patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter
du 1er janvier de l'année civile suivant celle :
1° De l'interprétation
pour les artistes-interprètes. Toutefois, si une fixation de
l'interprétation fait l'objet d'une mise à disposition du public, par
des exemplaires matériels, ou d'une communication au public pendant la
période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux de
l'artiste-interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier
de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
2° De la première
fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes.
Toutefois, si un
phonogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à
disposition du public pendant la période définie au premier alinéa, les
droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n'expirent que
cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En
l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante
ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la première
communication au public ;
3° De la première
fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs
de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des
exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une
communication au public pendant la période définie au premier alinéa,
les droits patrimoniaux du producteur du vidéogramme n'expirent que
cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier
de ces faits ;
4° De la première
communication au public des programmes mentionnés à l'article L.
216-1pour des entreprises de communication audiovisuelle.
Article
L211-5
Sous réserve des dispositions des conventions
internationales auxquelles la France est partie, les titulaires de droits
voisins qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne bénéficient de la durée de protection prévue dans le pays
dont ils sont ressortissants sans que cette durée puisse excéder celle
prévue à l'article L. 211-4.
Article L211-6
Dès lors que la
première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée
par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses
ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus
être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
ARTISTES INTERPRETES ET PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES
DROITS DES
ARTISTES-INTERPRETES
DROITS DES
PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES
DROITS DES
PRODUCTEURS DE VIDEOGRAMMES
DROITS DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
TELEVISION PAR CABLE ET RETRANSMISSION PAR SATELLITE