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ENREGISTREMENT DES DESSINS OU MODELES


Durée de la protection.

Article R513-1

La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte

d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à

l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins

ou modèles.

La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.

La prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours

duquel prend fin chaque période de protection et être accompagnée de la justification du

paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée

ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le

lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement

d'un supplément de redevance ;

2° Comporter la désignation de l'enregistrement à proroger et émaner du titulaire inscrit,

au jour de la déclaration, au registre national des dessins et modèles, ou de son

mandataire ;

Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure

prévue à l'article R. 512-9.

L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de

présenter des observations.

Article R513-2

Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y

renoncer, pour tout ou partie.

La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :

1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au registre

national des dessins et modèles ou de son mandataire ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation.

Article R513-3

Les dépôts irrecevables, rejetés, déchus, non prorogés, de même que ceux dont la

protection est expirée, peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses

frais.

S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété

industrielle au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables, rejetés ou déchus, ou

de dix ans pour les dépôts non prorogés ou dont la protection est expirée

 


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