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La durée de la protection du droit d'auteur
Article
L123-1
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif
d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un
profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice
de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix
années qui suivent.
Article
L123-2
Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise
en considération est celle de la mort du dernier vivant des
collaborateurs.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise
en considération est celle de la mort du dernier vivant des
collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte
parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement
réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal.
Article
L123-3
Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou
collectives,
la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier
de l'année civile suivant celle où l'oeuvre a été publiée. La date de
publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et
notamment par le dépôt légal.
Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective
est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er
janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a
été publié.
Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou
pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle
prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne
sont applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées
pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur création.
Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou
collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à
l'alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres
titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit
exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année
civile suivant celle de la publication.
Article
L123-4
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif
est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes
divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit
exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année
civile suivant celle de la publication.
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient
aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période
prévue à l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de
cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à
d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la
publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une
publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un
fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être
jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les
ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit
d'exploitation.
Article
L123-6
Pendant la période prévue à l'article L. 123-1,
le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en
force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit
le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des
articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de
la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura
pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve,
cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions
et distinctions établies par les articles 913 et 914 du code civil.
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un
nouveau mariage.
Durée du droit de suite
Article
L123-7
Après le décès de l'auteur, le droit de suite
subsiste au profit de ses héritiers
et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à
l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile
en cours et les soixante-dix années suivantes.
TRANSMISSION DES DROITS PATRIMONIAUX
Article
L123-8
Les
droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers
et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des
auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui
qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le
jour de la signature du traité de paix pour toutes les oeuvres publiées
avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février
1919.
Article
L123-9
Les
droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8
aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont
prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3
septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées
avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13
août 1941.
Article
L123-10
Les
droits mentionnés à l'article précédent sont prorogés, en outre,
d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste
est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès.
Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni
transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre
aux héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la
prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté, pris après
avis des autorités visées à l'article 1er de l'ordonnance nº 45-2717
du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention
"mort pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de décès
si celui-ci avait été dressé en France.
Article
L123-11
Lorsque
les droits prorogés par l'effet de l'article L. 123-10 ont été cédés
à titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit pourront, dans un délai
de trois ans à compter du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire ou
à ses ayants droit une révision des conditions de la cession en
compensation des avantages résultant de la prorogation.
Article
L123-12
Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte
de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté
européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de
la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays
d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue
à l'article L. 123-1.
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