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Eau courante
Article 644 Celui dont la propriété borde une eau courante,
autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538
au titre De la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour
l'irrigation de ses propriétés. S'il s'élève une contestation entre les
propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en
prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la
propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le
cours et l'usage des eaux doivent être observés.
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