|
(Loi
du 8 avril 1898 art. 1 Bulletin des lois, 12° s., B 1970, n° 34577))
Tout propriétaire a le droit d'user et de
disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur
est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie
par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds
inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de
sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux
souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds,
les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ;
mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant
de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos
attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune
aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par
les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu
l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces
paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues
aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier
ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en
prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de
l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé
qu'un seul expert.
|