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2ème chambre civile, 24 juin 2004

Dans son rapport la Cour de cassation, commentant cet arrêt, indique qu'il  devrait lever l'ambiguïté que la formulation de certains arrêts antérieurs (notamment Civ. 2ème, 10 février 2000, pourvoi n° 98-10.713) a pu entretenir sur le point de savoir si un appel général pouvait être "limité" par l'appelant dans ses écritures.

Il est parfaitement admis qu'en dépit d'un acte d'appel général l'appelant peut, dans ses conclusions, ne diriger ses moyens d'appel que contre certains chefs du jugement.

Dans ce cas, si la cour d'appel ne peut connaître que des chefs critiqués et de ceux qui en dépendent, ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, il n'en reste pas moins que, l'appel lui-même n'ayant pas été limité à certains chefs, la dévolution s'opère pour le tout ainsi qu'il résulte du second alinéa du même article.

C'est donc l'acte d'appel qui ayant un effet dévolutif en précise l'étendue et un appel général ne peut-être "limité" par les écritures.

La Cour de cassation indique que de l'éclaircissement qu'opère le présent arrêt résultent notamment deux conséquences :

1°/ lorsqu'un appel général est suivi de conclusions qui ne critiquent que certaines dispositions du jugement déféré, la cour d'appel doit confirmer les chefs du jugement qui n'ont pas été critiqués en vertu du principe selon lequel les juges d'appel ne peuvent que confirmer les dispositions du jugement contre lesquelles les parties n'ont dirigé aucun moyen d'appel ;

2°/ lorsqu'il a formé un appel général l'appelant ne peut, par des conclusions, restreindre les chefs du jugement sur lesquels il invite la cour à statuer à nouveau dans le but de faire échec, par une prétendue limitation de l'appel, au droit que l'article 566 du nouveau Code de procédure civile reconnaît à l'intimé de formuler, en appel, des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles qui avaient été soumises au premier juge.

 


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