A RTICLE
3.17
(Effet rétroactif de l’annulation)
1) L’annulation a un effet rétroactif.
2) L’annulation permet à chaque partie de demander la restitution de ce qu’elle a fourni en exécution du contrat ou des clauses annulées, pourvu qu’elle procède simultanément à la
restitution de ce qu’elle en a elle-même reçu. Ce qui ne peut être restitué en nature doit l’être en valeur.
C OMMENTAIRE
1. Effet généralement rétroactif de l’annulation
Le paragraphe 1 du présent article pose la règle
selon laquelle l’annulation a un effet rétroactif. En d’autres
termes, le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé. En cas
d’annulation partielle en vertu de l’article 3.16, la règle ne s’applique
qu’à la partie annulée du contrat.
Certaines clauses peuvent cependant survivre même
dans des cas d’annulation totale. Les clauses d’arbitrage, de
compétence et de choix de la loi applicable sont considérées comme
différentes des autres clauses du contrat et peuvent être maintenues malgré
l’annulation de l’ensemble du contrat ou de certaines de ses
clauses. La question de savoir si ces clauses continuent en réalité à avoir
des effets doit être déterminée par la loi interne applicable.
2. Restitution
Conformément au paragraphe 2 du présent article,
chaque partie peut demander la restitution de ce qu’elle a fourni
en exécution du contrat ou des clauses annulées. La seule condition
pour une telle restitution est que chaque partie procède à la
restitution de ce qu’elle a elle-même reçu en vertu du contrat ou des clauses
annulées. Si la restitution en nature n’est pas possible, ce qui est
typiquement le cas pour les services, une partie restitue en valeur ce
qu’elle a reçu sauf lorsque ce qu’elle a reçu n’a pas de valeur pour
elle.
I l l u s t r a t i o n
A commande à B la décoration d’un restaurant. B
commence les travaux. Lorsque A découvre plus tard que B n’est
pas le décorateur connu qui avait fait des décorations
analogues dans plusieurs autres restaurants, A annule le contrat.
Puisque les décorations déjà faites ne peuvent être restituées
et qu’elles n’ont aucune valeur pour A, B n’a pas droit à la valeur
des travaux effectués pour A.
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