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CHAPITRE III EFFETS DES CONVENTIONS

SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES (ARTICLES 1134 ET 1135)

Art. 1134 Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des raisons que la loi autorise.

 

FORCE OBLIGATOIRE DES CONVENTIONS

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

 

BONNE FOI

Art. 1134-1 Les parties peuvent, aux conditions de leur convention, de l’usage ou de la loi*, se réserver la faculté de se dédire ou l’accorder à l’une d’elles**.


(Notes :

*La faculté de dédit est ici supposée résulter d’une clause mais son exercice est assujetti à des conditions que déterminent, selon les cas, la loi, l’usage ou la convention.

** La faculté de dédit est, en général, unilatérale. Rien n’exclut cependant qu’elle soit à l’occasion établie réciproquement.

 

DEDIT

Art. 1135 Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

(Obs. : art. 1135 actuel c.civ.)

On doit, notamment, suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.

(Obs. : C’est l’article 1160 actuel, qui paraît mieux venu dans le sillage de l’article 1135.)

 

EQUITE

USAGES

Art. 1135-1 Dans les contrats à exécution successive ou échelonnée, les parties peuvent s’engager à négocier une modification de leur convention pour le cas où il adviendrait que, par l’effet des circonstances, l’équilibre initial des prestations réciproques fût perturbé au point que le contrat perde tout intérêt pour l’une d’entre elles.

Art. 1135-2 A défaut d’une telle clause, la partie qui perd son intérêt dans le contrat peut demander au président du tribunal de grande instance d’ordonner une nouvelle négociation.

 

 

Art. 1135-3 Le cas échéant, il en irait de ces négociations comme il est dit au chapitre 1er du présent titre.

Leur échec, exempt de mauvaise foi, ouvrirait à chaque partie la faculté de résilier le contrat sans frais ni dommage.

(Obs. : Ces textes éludent l’imprévision et se bornent à une référence aux circonstances (cf. art. 900-2 c. civ.). Ils sont fondés sur la perte de l’intérêt au contrat : étant dans le titre onéreux cette formule paraît plus adaptée à la situation que celle de l’article 900-2. Ils sont en cohérence avec les dispositions préliminaires du chapitre 1 relatives à la négociation.)

 

 

 


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