Dans un esprit de clarification et de modernisation,
cette section rassemble en cinq paragraphes les différents éléments qui constituent la
substance traditionnelle de la question de l’effet obligatoire du contrat,
traditionnellement gouvernée par le principe dit de l’effet relatif.
Leur objet est donc de mieux définir la situation des
tiers par rapport à la convention conclue par deux ou plusieurs personnes et de
tenir compte des besoins révélés par la pratique contractuelle moderne. A cette fin, il
est d’abord proposé de regrouper les différents aspects de la question, que le Code civil
abordait de façon quelque peu dispersée.
Ensuite, sur le fondement du travail réalisé par la
jurisprudence et la doctrine, le projet invite à des dispositions plus nombreuses et plus
explicites sur cette matière qui se trouve au coeur de la vie du contrat. Enfin, diverses
innovations sont proposées pour combler diverses lacunes ou insuffisances du Code.
Le premier paragraphe énonce, sous l’intitulé
«
Dispositions générales » les deux principes qui commandent la matière, mettant en lumière
la différence de portée de la convention au regard des parties contractantes, d’une
part, et des tiers, d’autre part.
L’article 1165 affirme que « les convention ne lient que
les parties contractantes ... » ce qui cantonne, sous réserve d’exceptions et de
nuances qui seront précisées dans la suite des dispositions, l’effet obligatoire du contrat à
ceux-là seuls qui le concluent.
L’article 1165-1 ajoute que « les conventions sont
opposables aux tiers … », consacrant le principe d’opposabilité des
contrats erga omnes qu’avaient dégagé peu à peu doctrine et
jurisprudence. Le texte souligne le double sens de cette
opposabilité qui joue tant à l’encontre des tiers qu’à leur profit, sous la
réserve essentielle, à ce dernier égard, qu’ils ne peuvent exiger l’exécution du contrat, ce qui
permet de distinguer de façon radicale l’effet obligatoire de l’opposabilité.
Le deuxième paragraphe précise, de façon
innovante, les déplacements possibles de l’effet obligatoire du contrat de l’une des parties
contractantes à un tiers, consacrant ainsi l’éventualité d’une
substitution de parties au contrat.
C’est l’effet, classique, des transmissions à cause de
mort (art 1165-2).
C’est aussi la conséquence, entre vifs, d’une cession
de la qualité de partie au contrat dont il est proposé de consacrer
expressément la possibilité, tout en la subordonnant à l’accord du cocontractant (art. 1165-3).
Cette exigence comporte cependant des exceptions
: d’une part, elle n’a lieu de s’appliquer qu’autant que la loi ne dispose pas
autrement ; d’autre part, elle est écartée dans le cas des contrats faisant partie d’une opération
constitutive d’un ensemble indivisible (fusions de sociétés, apports partiels
d’actifs …). Du moins le cocontractant qui n’a pas donné son accord au transfert du contrat
reste-t-il alors en droit, sauf convention contraire, de se retirer du contrat transmis.
Le troisième paragraphe règle les différentes
actions dont la loi ouvre le bénéfice aux tiers-créanciers d’un contractant. On y retrouve l’action
oblique et l’action paulienne, mais aussi l’action directe
dont il est ainsi
proposé de consacrer expressément la notion et d’en marquer, du même coup, les limites.
Pour ce qui a trait aux deux premières, les textes
proposés reprennent les différentes solutions élaborées par la jurisprudence sous deux
importantes réserves. D’une part, dans le but de porter remède à la relative inefficacité de l’action
oblique, l’article 1167-1, al. 1
)
; irrévocabilité de la stipulation dès que l’acceptation du tiers
intervient avant la révocation (al. 2); droit direct du tiers
contre le promettant pour l’exécution de l’engagement souscrit par celui-ci (al. 3). Parti a été
pris, aussi, de mieux organiser certaines situations dont le règlement demeurait
insatisfaisant. Ainsi l’article 1171-2 énonce-t-il, après avoir posé que la révocation peut
émaner des héritiers du stipulant après son décès, que ceux-ci ne peuvent exercer ce droit de
révocation que trois mois après avoir vainement mis en demeure le bénéficiaire d’accepter.
Ainsi encore, l’article 1171-3 précise-t-il in fine, que l’acceptation peut
émaner des héritiers du bénéficiaire après le décès de celui-ci (sauf stipulation contraire) et
qu’elle « peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant ».
Enfin, le cinquième paragraphe innove en
consacrant la prise en compte de l’éventuelle interdépendance de plusieurs contrats
réalisant un ensemble (art. 1172 à 1172- 3).
Cette interdépendance est caractérisée par
l’appartenance des contrats considérés à une même opération d’ensemble et par la nécessité de
leur exécution pour la réalisation de celle-ci (art. 1172).
Il est proposé d’attacher à cette interdépendance un
effet élargi de certaines des clauses figurant dans l’un ou l’autre des contrats
interdépendants, en dépit de l’absence d’acceptation expresse de celles-ci par les autres
contractants. Du moins faut-il que ces derniers en aient eu connaissance lors de leur
engagement et qu’ils n’aient pas formulé de réserves. La présomption d’acceptation ainsi posée ne
peut cependant s’appliquer qu’à certaines clauses limitativement énumérées: clauses
relatives à la responsabilité, clauses compromissoires et clauses d’attribution de compétence
(art. 1172-1).
Le projet ajoute deux précisions importantes :
D’abord, qu’en dehors des cas ainsi prévus l’extension
de l’effet d’une clause stipulée dans l’un des contrats aux autres contrats de
l’ensemble suppose que ladite clause ait été reproduite dans ceux-ci et acceptée (art.
1172-2).
Ensuite, que la nullité de l’un des contrats
interdépendants autorise les parties aux autres contrats de l’ensemble à se prévaloir de la
caducité de ceux-ci (art. 1172-3).