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 AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)   DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

SOMMAIRE

Effet des conventions à l’égard des tiers (art. 1165 à 1172-3) par Jean-Luc Aubert..

 

SECTION 7. DE L’EFFET DES CONVENTIONS A L’EGARD DES TIERS

(ARTICLES 1165 A 1172-3)

§ 1 – Dispositions générales ......

§ 2 – De la substitution de contractant et du transfert du contrat .....

§ 3 – Des actions ouvertes aux créanciers ........

§ 4 – Du porte-fort et de la stipulation pour autrui

§ 5 – De l’effet des contrats interdépendants

 


 

Effet des conventions à l’égard des tiers (art. 1165 à 1172-3)

Jean-Luc Aubert, Pierre Leclercq

Dans un esprit de clarification et de modernisation, cette section rassemble en cinq paragraphes les différents éléments qui constituent la substance traditionnelle de la question de l’effet obligatoire du contrat, traditionnellement gouvernée par le principe dit de l’effet relatif.

Leur objet est donc de mieux définir la situation des tiers par rapport à la convention conclue par deux ou plusieurs personnes et de tenir compte des besoins révélés par la pratique contractuelle moderne. A cette fin, il est d’abord proposé de regrouper les différents aspects de la question, que le Code civil abordait de façon quelque peu dispersée.

Ensuite, sur le fondement du travail réalisé par la jurisprudence et la doctrine, le projet invite à des dispositions plus nombreuses et plus explicites sur cette matière qui se trouve au coeur de la vie du contrat. Enfin, diverses innovations sont proposées pour combler diverses lacunes ou insuffisances du Code.

Le premier paragraphe énonce, sous l’intitulé « Dispositions générales » les deux principes qui commandent la matière, mettant en lumière la différence de portée de la convention au regard des parties contractantes, d’une part, et des tiers, d’autre part.

L’article 1165 affirme que « les convention ne lient que les parties contractantes ... » ce qui cantonne, sous réserve d’exceptions et de nuances qui seront précisées dans la suite des dispositions, l’effet obligatoire du contrat à ceux-là seuls qui le concluent.

L’article 1165-1 ajoute que « les conventions sont opposables aux tiers … », consacrant le principe d’opposabilité des contrats erga omnes qu’avaient dégagé peu à peu doctrine et jurisprudence. Le texte souligne le double sens de cette opposabilité qui joue tant à l’encontre des tiers qu’à leur profit, sous la réserve essentielle, à ce dernier égard, qu’ils ne peuvent exiger l’exécution du contrat, ce qui permet de distinguer de façon radicale l’effet obligatoire de l’opposabilité.

Le deuxième paragraphe précise, de façon innovante, les déplacements possibles de l’effet obligatoire du contrat de l’une des parties contractantes à un tiers, consacrant ainsi l’éventualité d’une substitution de parties au contrat.

C’est l’effet, classique, des transmissions à cause de mort (art 1165-2).

C’est aussi la conséquence, entre vifs, d’une cession de la qualité de partie au contrat dont il est proposé de consacrer expressément la possibilité, tout en la subordonnant à l’accord du cocontractant (art. 1165-3).

Cette exigence comporte cependant des exceptions : d’une part, elle n’a lieu de s’appliquer qu’autant que la loi ne dispose pas autrement ; d’autre part, elle est écartée dans le cas des contrats faisant partie d’une opération constitutive d’un ensemble indivisible (fusions de sociétés, apports partiels d’actifs …). Du moins le cocontractant qui n’a pas donné son accord au transfert du contrat reste-t-il alors en droit, sauf convention contraire, de se retirer du contrat transmis.

Le troisième paragraphe règle les différentes actions dont la loi ouvre le bénéfice aux tiers-créanciers d’un contractant. On y retrouve l’action oblique et l’action paulienne, mais aussi l’action directe dont il est ainsi proposé de consacrer expressément la notion et d’en marquer, du même coup, les limites.

Pour ce qui a trait aux deux premières, les textes proposés reprennent les différentes solutions élaborées par la jurisprudence sous deux importantes réserves. D’une part, dans le but de porter remède à la relative inefficacité de l’action oblique, l’article 1167-1, al. 1er permet aux créanciers qui ont agi de se faire payer par prélèvement sur les sommes qui, au résultat de leur recours, entrent dans le patrimoine du débiteur négligent. D’autre part, pour limiter la perturbation de la stabilité du contrat qu’elle engendre, l’action paulienne est enfermée dans un délai de deux ans à compter de la connaissance que les créanciers ont eu de la fraude commise par le débiteur.

Quant à l’action directe, la notion en est formellement affirmée en même temps que le principe de son assise purement légale (art. 1168, al. 1er). Toutefois, il est proposé d’admettre une telle action, en dehors des prévisions expresses de la loi et en considération du lien qui unit les contrats, « lorsqu’elle p ermet seule d’éviter l’appauvrissement injuste du créancier » (art. 1168, al. 2).

Le quatrième paragraphe traite du porte-fort et de la stipulation pour autrui.

Il s’agit ici, pour l’essentiel, de mettre en forme et en ordre les acquis de la jurisprudence qui, sur la base des articles 1120 et 1121, a fixé le régime de ces deux mécanismes.

Pour la promesse de porte-fort (art. 1170), c’est l’ensemble des effets de ce mécanisme qui est mis en lumière, avec les risques que court le porte-fort (al. 1er, qui reprend, en la précisant, la disposition de l’article 1120 du Code civil), et la perspective de sa libération totale s’il obtient ce qu’il a promis (al. 2). Le texte invite à consacrer l’obligation pour le tiers qui hérite du porte-fort d’exécuter l’engagement souscrit par son auteur (al. 3).

Quant à la stipulation pour autrui, c’est l’ensemble de la construction élaborée par la jurisprudence qui se trouve consacré. En particulier, l’article 1171-1 met en lumière le coeur de ce mécanisme : libre révocabilité de la stipulation tant qu’elle n’a pas été acceptée par le tiers (al. 1er) ; irrévocabilité de la stipulation dès que l’acceptation du tiers intervient avant la révocation (al. 2); droit direct du tiers contre le promettant pour l’exécution de l’engagement souscrit par celui-ci (al. 3). Parti a été pris, aussi, de mieux organiser certaines situations dont le règlement demeurait insatisfaisant. Ainsi l’article 1171-2 énonce-t-il, après avoir posé que la révocation peut émaner des héritiers du stipulant après son décès, que ceux-ci ne peuvent exercer ce droit de révocation que trois mois après avoir vainement mis en demeure le bénéficiaire d’accepter. Ainsi encore, l’article 1171-3 précise-t-il in fine, que l’acceptation peut émaner des héritiers du bénéficiaire après le décès de celui-ci (sauf stipulation contraire) et qu’elle « peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant ».

Enfin, le cinquième paragraphe innove en consacrant la prise en compte de l’éventuelle interdépendance de plusieurs contrats réalisant un ensemble (art. 1172 à 1172- 3).

Cette interdépendance est caractérisée par l’appartenance des contrats considérés à une même opération d’ensemble et par la nécessité de leur exécution pour la réalisation de celle-ci (art. 1172).

Il est proposé d’attacher à cette interdépendance un effet élargi de certaines des clauses figurant dans l’un ou l’autre des contrats interdépendants, en dépit de l’absence d’acceptation expresse de celles-ci par les autres contractants. Du moins faut-il que ces derniers en aient eu connaissance lors de leur engagement et qu’ils n’aient pas formulé de réserves. La présomption d’acceptation ainsi posée ne peut cependant s’appliquer qu’à certaines clauses limitativement énumérées: clauses relatives à la responsabilité, clauses compromissoires et clauses d’attribution de compétence (art. 1172-1).

Le projet ajoute deux précisions importantes :

D’abord, qu’en dehors des cas ainsi prévus l’extension de l’effet d’une clause stipulée dans l’un des contrats aux autres contrats de l’ensemble suppose que ladite clause ait été reproduite dans ceux-ci et acceptée (art. 1172-2).

Ensuite, que la nullité de l’un des contrats interdépendants autorise les parties aux autres contrats de l’ensemble à se prévaloir de la caducité de ceux-ci (art. 1172-3).

 

 

 


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