Le chapitre 3 énonce les règles applicables aux effets
des obligations. Il les organise en sept sections dans un ordre logique. Sont ainsi
exposés successivement le contenu de l’accord, la manière de l’interpréter, la qualification
qui en résulte, les diverses obligations qu’il engendre, les règles propres à leur exécution ou à
leur inexécution et la résolution qui peut s’ensuivre. Il s’enrichit de nombreuses
dispositions nouvelles à même de régler des problèmes révélés par la pratique : certaines se
trouvaient il est vrai implicitement contenues dans les dispositions de principe en la
matière tandis que d’autres, par adjonction, sont originales. Ainsi, notamment, du régime
de la faculté de se dédire, du traitement des difficultés d’exécution du fait du
changement des circonstances économiques, de l’encadrement du comportement unilatéral
licite, de la consécration des ensembles contractuels dans leurs diverses formes et de
l’introduction de l’obligation de donner à usage . Ainsi encore de l’aménagement de la
faculté de résiliation unilatérale en cas d’inexécution du contrat, de la clarification du
régime des clauses résolutoires, des restitutions après anéantissement du contrat. Et pour ce
qui est de l’effet des conventions à l’égard des tiers, la promesse de porte fort et la
stipulation pour autrui sont elles aussi ordonnées ; les principes de la cession de contrat sont
enfin affirmés. Chacun de ces points mérite quelques approfondissements. Ainsi, pour
commencer, de la force obligatoire et de l’interprétation.
Les articles 1134 et 1135 ont constitué les axes autour
desquels des pans entiers de la relation contractuelle se sont ordonnés : effet
obligatoire de l’engagement, contenu de cet engagement et pouvoir des volontés sur lui. Avec,
dans le prolongement nécessaire, en section 2, les règles d’interprétation de ces
engagements.
Sans changer cette architecture, qu’une pratique
séculaire a consacrée dans ses principes, il est apparu opportun de l’enrichir dans ses
deux composantes : le contenu de l’engagement, c’est l’apport de la section 1, et, en
section 2, l’articulation de l’interprétation avec la qualification.
Sur le premier point, deux innovations se sont imposées
: le pouvoir des volontés d’organiser leur désengagement et celui de traiter les
suites des difficultés d’exécution si graves qu’elles font perdre à la relation contractuelle
son intérêt.
Régime de la
faculté de
se dédire
L’article 1134-1 appréhende explicitement la possibilité
de se dédire : si cette faculté est le plus souvent unilatérale, il n’est pas
rare qu’elle soit bilatérale, chacune des parties s’étant réservé la possibilité de se délier au
regard de son intérêt pour le contrat.
Prolongeant l’article 1134, cette disposition signifie
qu’il ne saurait y avoir de dédit qui n’ait été autorisé, dans son existence et ses conditions
de mise en oeuvre, par la convention des parties, l’usage ou la loi selon les circonstances.
Par voie réflexe, elle invite les parties à prévoir le dédit, consécration de leur pouvoir sur
l’engagement qui les oblige, sans exclure qu’il puisse résulter de l’usage, comme c’est
d’ailleurs le cas dans certaines pratiques du commerce par exemple. Le lien intellectuel
avec les dispositions relatives à l’étendue de l’engagement est ainsi maintenu. Il est
même renforcé par une remise en ordre de textes jusque là mal agencés dans le code : ainsi
l’article 1135, qui fonde l’incorporation dans l’accord des compléments qui lui sont apportés par
la loi, l’usage et l’équité, se trouve prolongé logiquement par l’ancien article 1160 qui en
devient l’alinéa second : on doit en effet suppléer dans le contrat les clauses qui y sont
d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.
Conséquences de la survenance d’un
déséquilibre grave en
cours d’exécution
Le pouvoir des parties est sollicité dans un autre
domaine : la prévention contractuelle des difficultés d’exécution à venir, ou, à
défaut, l’organisation d’une renégociation sous l’impulsion du Juge : c’est l’apport
des articles 1135-1 et suivant introduits dans notre législation civile.
À ceux qui ne se lassent pas de regretter l’absence du
traitement de l’imprévision en droit civil français, il faut rappeler que le contrat,
acte de prévision par essence, se doit de prévoir les difficultés, et qu’il n’ait de solution
meilleure que celle qui aura été négociée par les parties concernées elles –mêmes. Aussi n’est –
il pas fait allusion délibérément à l’imprévision. Le succès jamais démenti du contrat de
transaction comme mode alternatif de résolution des litiges et de nos jours les appels au
développement de la médiation comme autre mode négocié de solution en témoignent
suffisamment. La pratique le sait bien d’ailleurs qui stipule des clauses de renégociation
en cas de survenance de difficultés graves. Aussi, placée au centre du dispositif, la
négociation des parties est une fois encore sollicitée mais il est cependant apparu nécessaire de
l’encadrer lorsqu’elle intervient dans ces situations pour envisager et le silence des parties
et l’échec de leur négociation. Tel est l’apport de ces dispositions.
Les parties sont encouragées à stipuler des clauses de
renégociation de leur contrat pour le cas où il adviendrait que par l’effet des
circonstances l’équilibre initial de leurs prestations fût perturbé au point que le contrat perde
tout intérêt pour l’une d’entre elles (art 1135-1). Gage de la sécurité des transactions, la
modification est liée à la perte de l’intérêt au contrat, à la fois mesure et preuve de la
gravité du déséquilibre. Hommage à la vertu du contrat, la solution est négociée. À défaut de
pareille clause, hypothèse qu’on ne saurait négliger, la partie qui perd son intérêt au
contrat peut demander au Juge, le président du tribunal de grande instance, qu’il ordonne
la négociation salvatrice (1135-2).
Et l’échec, exempt de mauvaise foi, ouvrirait à chaque
partie la faculté de demander la résiliation sans frais ni dommages (1135-3) : l’intérêt
au contrat disparu, celui-ci peut disparaître. Implicitement, celui qui tiendra au
contrat, saura faire les concessions nécessaires pour allouer à son cocontractant le minimum
d’avantages pour l’encourager à poursuivre leur relation contractuelle.
Par ce dispositif original, il est fait écho aux
dispositions de l’article 900-2, en tenant compte du caractère onéreux de la situation
concernée ; l’unité d’inspiration des solutions applicables aux conséquences des changements
de circonstances est ainsi établie, gage de l’harmonie du dispositif.
Interprétation ; actes unilatéraux ; ensembles de
contrats interdépendants
Ainsi vivifiées, les dispositions générales, en tant
qu’elles définissent le contenu de l’engagement, se prolongent logiquement par celles qui
ont trait à leur interprétation, et on l’a dit, par les rapports qu’elles entretiennent avec la
qualification : c’est l’apport de la section 2.
Instrument à la disposition du Juge pour dégager la
porté de l’engagement, les dispositions relatives à l’interprétation ont été
actualisées en tenant compte de l’apport considérable de la jurisprudence, ici encore utilisée
comme le laboratoire de l’épreuve nécessaire de la règle à la satisfaction des besoins de
notre temps. Aussi fidèle à la méthode du Code, a-t-on exposé de manière à la fois
analytique et successive les méthodes d’interprétation de l’obligation et de l’acte,
de l’acte unilatéral (1136 al 2) puis de l’acte collectif qui recouvre toutes les décisions et
délibérations d’un groupe (1136 al 3), autre nouveauté, ensuite de l’acte et du contrat, et
enfin, autre nouveauté encore, du contrat puis de l’ensemble contractuel (1137 al 2). De
la sorte les différentes innovations de la pratique, en matière d’acte collectif et de
montage contractuel notamment, sont désormais formellement évoquées par notre droit, et
consacrées à présent. Ces règles sont heureusement complétées par celles relatives aux effets
de ces contrats interdépendants (art 1172 et s) de sorte que notre code comporte désormais un
cadre complet pour ces innovations de la pratique, leur conférant de la sorte
une prévisibilité et une clarté qui leur faisait défaut jusque là .
Ces dispositions innovent encore en fournissant des
outils de contrôle de l’équilibre contractuel. Parce que le contrat ne saurait constituer
un instrument d’asservissement, il doit être interprété en raison d’abord, et aussi en
équité. Il y a donc lieu de rechercher d’abord la raison d’être de l’engagement car elle donne
la mesure de ce que les parties ont voulu, de leur intérêt, volonté qui ne saurait déboucher
sur l’inéquitable (1139).
Contrôle de l’unilatéralisme
licite
Dans le même mouvement, l’acte établi sous l’influence
dominante d’un seul, hypothèse fréquente dans les contrats de consommation,
d’adhésion, mais aussi dans les relations de la distribution notamment, doit
s’interpréter en faveur de l’autre (1140-1).
Cette solution complète harmonieusement le dispositif
original d’encadrement de la fixation unilatérale du prix, autre innovation de notre
code : il oblige son auteur à s’en justifier en cas de contestation, (1121-4 et 1121-5).
Par ce renversement de la charge de la preuve, les rapports sont rééquilibrés ; le titulaire du
pouvoir d’agir seul est contraint à la modération puisqu’il sait devoir se justifier sur simple
contestation.
Qualification
Corrélativement il y avait lieu de pallier le silence du
Code en matière de qualification (1142 et s). Elles sont indispensables à
présent que l’innovation contractuelle multiplie les figures originales, puisant dans le modèle
du contrat innomé pour concevoir des accords innomés, voire sui generis .Les principes en
sont énoncés, qui doivent guider le juge et limiter l’incertitude de son intervention. En
particulier a-t-on consacré le mécanisme de la conversion par réduction (1143 nouveau).
Aussi s’est – on attaché à articuler ces dispositions avec celles du Nouveau code
de procédure civile. De la coordination de ces règles nouvelles, il ressort un
véritable corpus à même d’encadrer l’imagination contractuelle pour lui donner la sécurité
qui assure son développement.