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CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXECUTION EN FRANCE DES JUGEMENTS
ETRANGERS
La reconnaissance et l’exécution en France
des décisions étrangères en l’absence de conventions bilatérales ou de
règlements communautaires ("Bruxelles I", "Bruxelles II bis"), étaient
soumises aux conditions posées par l’arrêt
Munzer
L'arrêt attaqué énonce justement que, pour accorder
l'exequatur , le juge français doit s'assurer que cinq conditions se
trouvent remplies, à savoir la compétence du tribunal étranger qui a rendu
la décision, la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction,
l'application de la loi compétente d'après les règles françaises de conflit,
la conformité a l'ordre public international et l'absence de toute fraude à
la loi
que cette vérification qui suffit à assurer la
protection de l'ordre juridique et des intérêts français, objet même de
l'institution de l'exequatur, constitue en toute matière à la fois
l'expression et la limite du pouvoir de contrôle du juge chargé de rendre
exécutoire en France une décision étrangère, sans que ce juge doive procéder
à une révision au fond de la décision
Cass.
civ. 1, 7 janvier 1964 Arrêt Munzer
Les conditions ont été réduites à trois par l'arrêt Corenlissen
Pour accorder l'exequatur
hors de toute convention internationale, le juge français doit
s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la
compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le
rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre
public international de fond et de procédure et l'absence de
fraude à la loi ; que le juge de l'exequatur n'a donc pas à
vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle
désignée par la règle de conflit de lois française
Cass.civ. 1 20
février 2007
Compétence du juge étranger
Les conditions dans lesquelles le juge étranger
doit être reconnu compétent ont été précisées par l’arrêt
Simitch
Toutes les fois que la
règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas
compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit
être reconnu compétent, si le litige se rattache d'une manière caractérisée
au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas
été frauduleuse
Cass.civ. 1, 6 février 1985
Depuis l'arrêt
de la
1re Chambre civile en date 23 mai 2006 L'article
15 du code civil ne peut plus être invoqué en tant que privilège de
juridiction comme obstacle à la demande
d'exequatur.
Régularité de la procédure suivie
Les modalités du contrôle de la régularité ont été précisées par l'arrêt
Bachir
Si le juge de
l'exequatur droit vérifier si le déroulement du procès devant la juridiction
étrangère a été régulier, cette condition de régularité doit s'apprécier
uniquement par rapport à l'ordre public international français et au respect
des droits de la défense
Cass.civ. 1, 4 octobre 1967 Arrêt Bachir
Conformité à l'ordre public international
La condition du respect du droit d'accéder au
juge a été précisée par l'arrêt
Pordéa
Le droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa
prétention, consacré par le second de ces textes, relève de l'ordre public
international, au sens du premier ; [......]'il apparaissait, sans avoir
pour autant à réviser les décisions étrangères, que l'importance des frais ainsi
mis à la charge de M. Pordéa, dont la demande n'avait même pas été examinée,
avait été de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la
justice,
Cass.
civ. 1 , 16 mars 1999
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