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CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXECUTION EN FRANCE DES JUGEMENTS ETRANGERS

La reconnaissance et l’exécution en France des décisions étrangères en l’absence de conventions bilatérales ou de règlements communautaires ("Bruxelles I", "Bruxelles II bis"), étaient soumises aux conditions posées par l’arrêt Munzer

 

L'arrêt attaqué énonce justement que, pour accorder l'exequatur , le juge français doit s'assurer que cinq conditions se trouvent remplies, à savoir la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision, la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction, l'application de la loi compétente d'après les règles françaises de conflit, la conformité a l'ordre public international et l'absence de toute fraude à la loi

que cette vérification qui suffit à assurer la protection de l'ordre juridique et des intérêts français, objet même de l'institution de l'exequatur, constitue en toute matière à la fois l'expression et la limite du pouvoir de contrôle du juge chargé de rendre exécutoire en France une décision étrangère, sans que ce juge doive procéder à une révision au fond de la décision

Cass. civ. 1, 7 janvier 1964 Arrêt Munzer

Les conditions ont été réduites à trois par l'arrêt Corenlissen

Pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française Cass.civ. 1 20 février 2007

Compétence du juge étranger

Les conditions dans lesquelles le juge étranger doit être reconnu compétent ont été précisées par  l’arrêt Simitch

Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal  étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleuse

Cass.civ. 1, 6 février 1985

Depuis l'arrêt  de la 1re Chambre civile en date 23 mai 2006  L'article 15  du code civil ne peut plus être invoqué en tant que privilège de juridiction comme obstacle à la demande d'exequatur.

Régularité de la procédure suivie

Les modalités du contrôle de la régularité ont été précisées par l'arrêt Bachir

Si le juge de l'exequatur droit vérifier si le déroulement du procès devant la juridiction étrangère a été régulier, cette condition de régularité doit s'apprécier uniquement par rapport à l'ordre public international français et au respect des droits de la défense

Cass.civ. 1, 4 octobre 1967 Arrêt Bachir

Conformité à l'ordre public international

La condition du respect du droit d'accéder au juge a été précisée par l'arrêt Pordéa

Le droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, consacré par le second de ces textes, relève de l'ordre public international, au sens du premier ;  [......]'il apparaissait, sans avoir pour autant à réviser les décisions étrangères, que l'importance des frais ainsi mis à la charge de M. Pordéa, dont la demande n'avait même pas été examinée, avait été de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice,

Cass. civ. 1 , 16 mars 1999

 

 

 


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